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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 févr. 2026, n° 21/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
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N° RG 21/00319 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7DU
Pôle Civil section 2
Date : 10 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [C] [P],
demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [H],
demeurant [Adresse 1]
représentées par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [X] [O] [W] [R] épouse [V]
née le 14 Septembre 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [V]
né le 16 Août 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse étaient propriétaires d’une villa située à [Localité 6], au [Adresse 3] : ils ont divisé leur bien immobilier en deux lots lesquels ont été vendus séparément, l’un cadastré AD [Cadastre 5] à Mme [F] [H] le 18 décembre 2014, l’autre cadastré AD [Cadastre 2] à Mme [C] [P] le 9 avril 2015.
Courant septembre 2017, ensuite d’un dégât des eaux, Mme [F] [H] et Mme [C] [P] ont découvert les dysfonctionnements liés aux opérations de division de la villa d’origine.
Saisi par assignation en référé du 21 février 2019, à la demande de Mme [F] [H] et de Mme [C] [P], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance du 28 mars 2019, ordonné une expertise judiciaire sur les désordres allégués, l’expertise étant confiée à M. [J] [A], expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 janvier 2021 à la demande de Mme [F] [H] et de Mme [C] [P], M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse ont été assignés devant le tribunal de grande instance -devenu tribunal judiciaire- de Montpellier, aux fins d’homologation du rapport d’expertise, et en condamnation des consorts [V] au paiement des travaux de reprise et en réparation des préjudices subis par les requérantes.
Le juge de la mise en état a été saisi par les parties de plusieurs incidents.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment rejeté :
– l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les époux [V],
– la fin de non recevoir soulevée par les époux [V] tenant à la prescription biennale,
– la demande de provision à valoir sur les travaux de reprise formée par les demanderesses, Mme [F] [H] et Mme [C] [P].
Par un arrêt du 30 novembre 2023 de la cour d’appel de [Localité 7], l’ordonnance précitée a été confirmée en toutes ses dispositions critiquées.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par R.P.V.A., au visa notamment des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi qu’à titre subsidiaire des articles 1240 et suivants du code civil, et sous bénéfice de l’exécution provisoire, Mme [F] [H] et Mme [C] [P] ont sollicité du tribunal de constater que les biens immobiliers vendus par les consorts [V] présentent des défauts les rendant impropres à leur destination normale et d’homologuer le rapport d’expertise de M. [A] en date du 28 juillet 2020, outre la condamnation in solidum des époux [V] à payer à :
∘ Mme [C] [P]
— 2 585 € TTC au titre de la reprise des alimentations électriques des 2 logements en conformité avec la NFC 14-10 et les Sequelec GP03 et 05,
— 1 540 € TTC au titre de la réalisation au niveau du vide sanitaire des travaux permettant les interventions en toute sécurité des ouvriers,
— 7 056,50 TTC au titre de l’intervention d’une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets contenant de l’amiante,
— 2 068 € TTC au titre de la reprise des canalisations d’écoulement des eaux usées de son logement,
— 3 333 € TTC au titre du réseau d’eau froide et d’eau chaude desservant et cheminant dans son logement,
— 3 630 € TTC au titre de la reprise de la faïence,
— 517 € TTC au titre de l’alimentation générale en eau de son logement,
— 528 € TTC au titre des travaux liés aux remontées humides dites capillaires à réaliser dans son logement,
— 6 428,16 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 500 € au titre de son préjudice moral,
∘ Mme [F] [H]
— 2 585 € TTC au titre de la reprise des alimentations électriques des 2 logements en conformité avec la NFC 14-10 et les SEQUELEC GP03 et 05,
— 1 650 € TTC au titre des travaux à réaliser dans son logement,
— 1452 € TTC au titre des travaux de séparation des propriétés des combles,
— 45 750 € au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 500 € au titre de son préjudice moral,
Les demanderesses ont en outre sollicité la condamnation des “consorts [V] à la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700” et le débouté de ces derniers de l’intégralité de leurs prétentions.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 3 juin 2024, aux visas des articles 1641, 1643, 1648, et 1240 du code civil, les époux [V] ont réclamé du tribunal
∘ à titre principal de débouter les requérantes de leurs actions garanties en application de la clause d’exclusion contenue aux actes de vente respectifs,
∘ à titre subsidiaire, de débouter les requérantes de toutes leurs demandes, en l’absence de démonstration de vices cachés et en l’absence de caractère exploitable du rapport d’expertise,
∘ en tout état de cause de les condamner, in solidum, à une somme de 5000 € pour procédure abusive, aux entiers dépens des instances de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [F] [H] et Mme [C] [P] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les époux [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 09 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise
Les époux [V] critiquent le rapport d’expertise judiciaire. Ils écrivent « la mauvaise compréhension par l’expert du cadre juridique », que l’expert «a oublié que n’était pas anodine dans sa mission la demande de datation des désordres […] », outre « la mauvaise exécution de sa mission par l’expert » et que la liste des désordres relevés par l’expert doit être rectifiée et réduite aux seuls désordres repris par le juge des référés.
Il convient toutefois de rappeler que l’ordonnance de référé impose à l’expert de donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages dont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et de rechercher les causes et les origines des désordres allégués, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d’analyser les préjudices invoqués et surtout de fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige. M. [A] a déféré à tous ces chefs de demandes imposés.
Monsieur l’expert s’est par ailleurs rendu à quatre reprises sur les lieux des désordres ; il a réuni l’ensemble des parties trois fois en un an malgré de sérieux obstacles tels que l’impossibilité d’accéder au vide-sanitaire de l’immeuble outre une série de travaux pour y remédier, et de sévères conditions sanitaires liées à une pandémie mondiale en 2020.
Monsieur l’expert a ainsi consigné la chronologie des étapes de son minutieux travail qui a consisté également dans la réception et l’analyse des pièces communiquées, dont celles par les dires des parties.
Le rapport critiqué par les défendeurs permet également de vérifier que toutes les parties à l’instance ont été convoquées et entendues contradictoirement par l’expert, leurs conseils avisés par ses soins des opérations et réunions d’expertise, qu’elles ont en outre été en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations et que tout le débat technique a été épuisé par leurs dires et explications.
L’expertise judiciaire a alors mis en évidence une circulation des réseaux dans une propriété différente de celle qu’ils desservent “en théorie”, et ces réseaux mis en cause sont : les réseaux électriques avant le disjoncteur dit de branchement, les réseaux d’évacuation des eaux usées, le réseau d’alimentation en eau potable et le réseau de distribution de l’eau froide et eau chaude sanitaire.
Cette même expertise a en outre souligné la dégradation du bâti dans le secteur de la salle d’eau et de la future chambre d’enfant, une absence de séparation des propriétés au titre de la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. ainsi qu’une réalisation non conforme :
— des réseaux électriques avant le disjoncteur,
— des réseaux de distribution de l’eau froide et d’eau chaude sanitaire,
— des réseaux d’eaux usées dans leur partie raccordement,
— du positionnement de la séparation des propriétés dans les combles.
L’expert a notamment conclu que les désordres constatés sont issus du non-respect des textes, règles et normes en vigueur à la période de transformation de la villa en deux logements distincts.
Cette expertise judiciaire apporte par conséquent des réponses techniques claires : elle reprend les chefs de demandes de l’ordonnance de référé, les époux [V] ne peuvent en conséquence lui reprocher la recherche de désordres qui ne “rentrait pas dans la mission de l’expert”.
Il convient surtout d’observer, que les époux [V] ne sollicitent aux termes du dispositif de leurs conclusions ni contre-expertise ni annulation du rapport de l’expert M. [A].
En demande, Mme [F] [H] et Mme [C] [P] ont sollicité l’homologation du rapport. Toutefois, au vu de ce qui précède, -aucune contre-expertise, aucune annulation de l’expertise judiciaire n’ayant été réclamée-, il n’y a pas lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise judiciaire, quand bien même il a été établi dans des conditions régulières, de manière contradictoire, et qu’il contient des constatations et analyses précises ainsi qu’étayées.
Sur les prétentions formées fondées sur les vices cachés
— sur le moyen de droit tiré de la clause d’exclusion de garantie
Aux termes des dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, les époux [V] concluent qu’ils ne sont pas des professionnels, qu’ils sont de bonne foi et qu’à chacun des deux actes de vente est insérée une clause d’exclusion de garantie.
En réplique, M. [I] [V] et Mme [X] [R] réclament que chacune de ces clauses d’exclusion de garantie soit écartée au regard des travaux de division de la villa d’origine, réalisés sans conformité avec les règles de l’art par leurs vendeurs qui ont sciemment refusé d’apporter à l’expert tout élément afférent aux professionnels qui les ont commis et aux conditions effectives des travaux de séparation en deux logements.
Sur ce : chacun des deux actes authentiques de vente du 18 décembre 2014 et du 9 avril 2015 comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés pouvant affecter “l’état des bâtiments ou des constructions, vices cachés et autres, erreur dans la désignation le cadastre […] soit de l’état des locaux vendus […] soit de l’état du sol et du sous-sol […] de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation qui précède”.
En application des dispositions précitées – article 1643 du code civil-, cette clause d’exclusion de garantie n’est toutefois pas applicable si les vendeurs avaient connaissance des vices avant la vente ; la preuve de la connaissance des vices par les vendeurs doit être démontrée par les demanderesses.
Or, sur ce point, l’expert M. [A] ayant demandé aux vendeurs de lui fournir les factures des entreprises intervenantes à l’acte de séparation de la villa en deux logements, les époux [V] n’ont jamais obtempéré : il en résulte qu’ils ont procédé à la division de la villa, sans intervention d’un maître d’oeuvre, malgré l’ampleur et la nature complexe des travaux indispensables au chantier de division de la villa.
En pages 8 et 9 de son rapport, l’expert a pu dater à 2006 les travaux de division de la villa, -soit moins de dix ans avant le premier des actes de vente-, les époux [V] persistant sans motif, et sans le justifier surtout, qu’ils remontaient à plus de 10 ans. Sur ce point précis, encore, M. [A] a noté “La date de ces travaux ne nous a pas été, malgré notre demande, communiquée par ces derniers ;”
L’expert a souligné en outre qu’ils ne disposent pas “d’après leurs dires” des factures associées.
Il se déduit de ces éléments une mauvaise foi caractérisée et manifeste des époux [V] qui doivent être qualifiés de vendeurs de mauvaise foi.
En conséquence, M. [I] [V] et Mme [X] [R], son épouse, ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
Enfin, au regard des vices rappelés plus haut, ils en diminuent tellement l’usage des logements qu’aucune des deux demanderesses ne les aurait acquis ou elles n’en auraient donné qu’un moindre prix si elles les avaient connus, étant rappelé qu’elles sont acquéreurs profanes qui ne pouvaient se convaincre ensuite de leur visite des lieux litigieux que la division en deux logements n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art en raison des non-conformités aux normes existantes.
M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse sont tenus à garantir les vices cachés.
— sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l’acheteur.
A rebours des écritures des époux [V], il est rappelé que tous les travaux de reprise préconisés par l’expert sont justifiés par la mise en jeu de la garantie des vices cachés.
Mme [F] [H] et Mme [C] [P] ont réclamé l’indemnisation des travaux de reprise des alimentations électriques de leurs deux logements ainsi qu’explicités aux termes de l’expertise judiciaire : les époux [V] ne concluent aucun argument valable à l’encontre de ce poste de dépense. Il convient de faire droit aux demandes des requérantes et de condamner in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer à chacune des requérantes la somme de 2585 euros TTC au titre de la reprise des alimentations électriques en conformité avec la NFC 14-10 notamment.
Mme [C] [P] réclame la réalisation de travaux aux fins de permettre l’intervention des ouvriers en toute sécurité dans le vide sanitaire : les époux [V] répondent que la mission donnée à l’expert n’évoquait pas ce sujet, ce qui est erroné : pour rappel, les explications qui précèdent quant aux mérites de l’expertise judiciaire.
Le montant desdits travaux déterminé exactement par l’expert M. [A] n’est pas utilement discuté. Il convient de faire droit à la demande en paiement sur ce poste de préjudice et de condamner in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer à Mme [C] [P] la somme de 1540 euros TTC au titre des travaux au niveau du vide sanitaire.
Le même raisonnement s’applique à la prétention de Mme [C] [P] aux fins d’intervention d’une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets contenant de l’amiante, intervention mentionnée au sein de l’expertise judiciaire : il est fait droit à sa demande en paiement de la somme de 7 056, 50 euros et il convient de condamner in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à lui payer cette somme.
Mme [C] [P] réclame la somme de 2068 euros au titre des travaux de reprise des canalisations des eaux usées dont le coût est précisé aux termes de l’expertise à la somme de 2068 euros TTC : sur ces dommages-intérêts réclamés, à l’exception du libellé de ces travaux en souligné à leur page 13 de leurs écritures, aucun argument utile n’est avancé par les défendeurs pour en déprécier le montant.Il convient de condamner in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer cette somme à Mme [C] [P].
Les travaux de reprise de réseau d’eau froide et d’eau chaude desservant et cheminant dans le logement de Mme [C] [P] sont appréciés par l’expert à la somme de 3333 euros TTC que réclame également Mme [C] [P] : le libellé souligné par les époux [V] dans leurs conclusions quant à ces travaux n’apporte aucun argument qui contredit utilement la somme précitée. Il convient de condamner in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer cette somme à Mme [C] [P].
Quant aux travaux de reprise de la faïence dont le coût est évalué par M. [A] à 3680 euros TTC dont Mme [C] [P] réclame également le paiement, les époux [V] concluent “aucun motif de les casser, sauf pour des raisons de choix de transformation esthétiques”, que cette requérante a voulu recarreler sa salle de bains et que rien ne justifie que ce soit à leurs frais.
Mais l’expert M. [A] pointe ici de nouveau la mauvaise foi des époux [V], en rappelant que “Mme [V] nous avait indiqué disposer de certaines faïences, (et que) force est de constater qu’elle n’a pu fournir d’éléments en ce sens, (que) ne disposant pas de carreaux de faïences supplémentaires, nous prévoyons que l’ensemble des faïences soient remplacées et ce afin qu’il n’y ait pas de préjudice esthétique […]”. Par conséquent, il convient de condamner in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 3 680 euros TTC à Mme [C] [P] au titre des travaux de reprise de la faïence.
Mme [C] [P] a également réclamé la somme évaluée par l’expert à 517 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’alimentation générale en eau de son logement, les défendeurs se bornant sur ce point précis à ne pas saisir la raison de la dépose de l’adduction existante.
Or, M. [A] a pourtant clairement expliqué la non-conformité des réseaux d’alimentation générale des eaux. Par conséquent, il convient de condamner in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 517 euros TTC à Mme [C] [P] au titre des travaux de reprise de l’alimentation générale en eau de son logement.
Les travaux aux fins de remédier aux remontées humides chez Mme [C] [P] ont été chiffrés à 528 euros TTC, somme dont Mme [C] [P] réclame le paiement par les époux [V] qui répondent que cette dernière n’a eu aucun dégât des eaux et n’a fourni aucune déclaration de sinistre à ce jour : ces arguments sont étrangers au constat d’un taux d’humidité important sur le mur mitoyen des deux logements et les dégradations qu’il engendre. Ainsi que l’explique l’expert, ces désordres sont dus au percement d’un raccord sur tube en cuivre brassé -phénomène d’électrolyse qui génère ces percements- que ce type de dégradation n’a d’ailleurs pas été contesté pendant les opérations d’expertise par les époux [V] qui ne peuvent pas non plus dénier que la pose des tubes de cuivre a été réalisée sans répondre aux exigences des DTU. Il convient de retenir la proposition de l’expert et de condamner in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 528 euros TTC TTC à Mme [C] [P] au titre des travaux de reprise des remontées humides.
S’agissant des travaux à réaliser dans le logement de Mme [F] [H], l’expert les chiffre à 1650 euros TTC ; les époux [V] répliquent que cette requérante n’a été confrontée qu’à “un problème de chauffe-eau” qui ne leur est pas imputable et qu’un dégât des eaux a été indemnisé par son assurance. Cette argumentation est sans lien avec les travaux préconisés par l’expert afférents à la dépose, l’évacuation de l’ancienne paroi en placoplâtre, outre les travaux de reprise en peinture de la paroi réhabilitée. Par conséquent, il convient de condamner in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 1 650 euros TTC à Mme [F] [H] au titre des travaux de reprise dans son logement.
Mme [F] [H] sollicite encore le paiement de la somme de 1452 euros au titre des travaux liés à la séparation des combles par les défendeurs qui n’avancent en retour aucun moyen de droit ou de fait sur ce poste précis de dommages et intérêts : M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse sont condamnés à payer 1 452 euros TTC à Mme [F] [H] au titre des travaux de séparation des combles.
Par ailleurs, en dehors des travaux de reprise nécessaires des vices cachés, Mme [F] [H] et Mme [C] [P] ont subi un trouble de jouissance conséquent ensuite de leur découverte de la réalisation non conforme des travaux des entreprises intervenues à la demande des époux [V].
Mme [F] [H] a réclamé en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 45 750 euros sur la base d’une valeur locative de 750 euros, exposant avoir été dans l’obligation de quitter son logement ensuite de la naissance de son premier enfant en 2019, aux fins d’accueillir son enfant dans les meilleures conditions sanitaires possibles, au regard des moisissures sur les murs et de l’humidité ambiante ; elle fait valoir une période longue d’impossibilité de mettre à la location son logement de juin 2019 à juin 2024. Les époux [V] remettent en question la réalité de son préjudice de jouissance ; ils lui opposent qu’elle ne peut pas être indemnisée deux fois sur les mêmes préjudices et que la valeur locative transmise n’est pas pertinente.
Mme [C] [P] a limité son préjudice de jouissance à perte d’usage de la surface de 12 m2 par le paiement de la somme de 6 428,16 euros : à l’exception d’une incise d’une “remarque particulière et amusante ”, aucun élément ne vient contredire de façon cohérente l’existence du préjudice de jouissance exposé.
Au vu des valeurs retenues par l’expert, le préjudice de jouissance de Mme [F] [H] sera plus justement indemnisé par la somme de 11 000 euros, et celui de Mme [C] [P] par la somme de 3500 euros.
Mme [F] [H] et Mme [C] [P] ont enfin sollicité chacune 2500 euros en réparation de leur préjudice moral, allégant essentiellement l’impossibilité d’effectuer les travaux auparavant, la durée de l’expertise, et qu’elles n’ont pas eu d’autres choix ensuite que de saisir le tribunal.
Toutefois, un préjudice moral consiste en la réparation d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne et la preuve de ce type de préjudice doit être rapportée. Plusieurs éléments probants peuvent être utilement produits pour appuyer cette demande :
— le témoignage des personnes proches ou ayant été témoins des souffrances morales endurées par la victime,
— des lettres, mails, démontrant clairement l’impact du préjudice sur la vie quotidienne de la personne,
— des pièces médicales de nature à établir les conséquences psychologiques de l’événement et ainsi apporter la preuve de l’existence du préjudice moral.
Tel n’est absolument pas le cas : Mme [F] [H] et Mme [C] [P] sont par conséquent déboutées de leur demande de ce chef.
Il est fait droit au quasi ensemble des prétentions des requérantes, il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle des défendeurs en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de constater que les requérantes n’ont formé aucune demande quant aux dépens et de condamner en conséquence M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, Mme [F] [H] et Mme [C] [P] réclament au tribunal de “condamner les consorts [V] à la somme de 2 300 euros” au titre de l’article 700 du code de procédure civile : il est fait droit à cette prétention.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que les époux [V] n’ont pas conclu sur ce point. Il sera ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise du 28 juillet 2020 de M. [A], expert près la cour d’appel de [Localité 7],
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 2585 euros TTC à Mme [F] [H] au titre de la reprise des alimentations électriques en conformité avec la NFC 14-10 notamment,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 1 650 euros TTC à Mme [F] [H] au titre des travaux de reprise dans son logement,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 1452 euros TTC à Mme [F] [H] au titre des travaux de séparation des combles,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 11 000 euros TTC à Mme [F] [H] en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de Mme [F] [H] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 2585 euros TTC à Mme [C] [P] au titre de la reprise des alimentations électriques en conformité avec la NFC 14-10 -notamment-,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 1540 euros TTC à Mme [C] [P] au titre des travaux au niveau du vide sanitaire,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 7 056,50 euros TTC à Mme [C] [P] au titre de l’intervention d’une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets contenant de l’amiante,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 2068 euros TTC à Mme [C] [P] au titre des travaux de reprise des canalisations d’écoulement des eaux usées,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 3 333 euros TTC à Mme [C] [P] au titre des travaux de reprise du réseau d’eau froide et d’eau chaude desservant son logement,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 3 680 euros TTC à Mme [C] [P] au titre des travaux de reprise de la faïence,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 517 euros TTC à Mme [C] [P] au titre des travaux de reprise de l’alimentation en eau,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 528 euros TTC à Mme [C] [P] au titre des travaux de reprise des remontées humides,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse à payer 3 500 euros TTC à Mme [C] [P] en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de Mme [C] [P] en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [R] son épouse aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE “les consorts [V] à la somme de 2 300 euros” au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 10 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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