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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 17 avr. 2025, n° 24/04862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH (DMA)/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
Assisté de Dragan MATHIEU-AVOND, Auditeur de Justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par l’article 3 de la loi organique n°70-462 du 17 Juillet 1970,
assistés de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/04/2025
N° RG 24/04862 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3VU ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [C] [F] [Z] [X] épouse [M],
M. [A] [T] [U] [M]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [C] [F] [Z] [X] épouse [M],
née le 05 Mai 1973 à RIOM (63200)
397 Rue des Treilles
63270 VIC LE COMTE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [T] [U] [M],
né le 15 Septembre 1973 à SAINT MEDARD EN JALLES (33)
397 Rue des Treilles
63270 VIC LE COMTE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [X] et Monsieur [A] [M] se sont mariés le 17 avril 1999 à SAINT-MAURICE-ES-ALLIER (63) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [W], [I], [G] [M], né le 23 février 2002 à LONGJUMEAU (91) ;
— [D], [J], [P] [M], née le 30 janvier 2009 à TALENCE (33).
Par requête conjointe en date du 3 janvier 2025, placée le 9 janvier 2025, les époux, [C] [X] épouse [M] et [A] [M], ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, avec conséquences de droit et sans demande de mesures provisoires.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 12 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025 et l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 17 décembre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dès lors, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Sur les conséquences du divorce :
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Aux termes de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément à la requête conjointe, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 9 janvier 2025, date de la demande en divorce à savoir celle du placement de la requête conjointe.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Monsieur [A] [M] et Madame [C] [X] épouse [M] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue au divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
En l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucun règlement conventionnel n’est intervenu. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
En application de l’article 373-2 du code précité, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [A] [M] et Madame [C] [X] épouse [M] exerceront conjointement l’autorité parentale concernant leurs enfants.
Sur la résidence de l’enfant mineur et les droits de visite et d’hébergement :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, Monsieur [A] [M] et Madame [C] [X] épouse [M] s’accordent, d’une part, pour fixer la résidence habituelle de leur enfant [D] au domicile de Madame [C] [X] épouse [M], et d’autre part, pour que Monsieur [A] [M] dispose d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, lequel sera fixé en concertation entre les parents et l’enfant avec partage des trajets par moitié.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
En application, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, Monsieur [A] [M] et Madame [C] [X] s’accordent pour dire que Monsieur [A] [M] versera une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [M] à hauteur de 250 euros par mois.
Il convient de relever que les parents s’opposent tous deux à la mise en place du dispositif d’intermédiation financière, de sorte que ce dernier sera écarté.
En outre, Monsieur [A] [M] et Madame [C] [X] s’accordent pour dire qu’ils partageront par moitié la charge des frais exceptionnels résultant des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ; les frais scolaires (frais d’inscription, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation de l’enfant, activités dans l’enceinte scolaire), les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), les frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, les frais de transport ou de logement après décompte des aides ou bourses scolaires et/ou universitaires versées pour l’enfant, mais également les frais de conduite et de permis ; les frais extrascolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ainsi qu’aux acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 9 janvier 2025,
Vu l’acceptation, par les époux, du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce des époux Monsieur [A] [M] et Madame [C] [X] par acceptation du principe de la rupture sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, sera portée en marge de :
— L’acte de mariage célébré le 17 avril 1999 à SAINT-MAURICE-ES-ALLIER (63) ;
— L’acte de naissance de Madame [C], [F], [Z] [X], née le 5 mai 1973 à RIOM (63) ;
— L’acte de naissance de Monsieur [A], [T], [U] [M], né le 15 septembre 1973 à SAINT MEDARD EN JALLES (33) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 janvier 2025 ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure :
[D], [J], [P] [M], née le 30 janvier 2009 à TALENCE (33)
FIXE la résidence principale d’ [D] au domicile de la mère;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable en concertation avec la mère et que pour l’exercice de ces droits, les parents partageront par moitié les trajets ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [A] [M] devra verser à Madame [C] [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant mineur et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que [D] [M] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment en poursuivant ses études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le père assumera également, en sus, la moitié des frais exceptionnels ci-après listés, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse, le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin :
— Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, psychiatrie), frais de séjours de santé non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
— Frais scolaires (frais d’inscription, frais relatifs à l’achat des fournitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation de l’enfant, activités dans l’enceinte scolaire), frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, frais de transport ou de logement après décompte des aides ou bourses scolaires et/ou universitaires versées pour l’enfant, frais de conduite et de permis ;
— Frais extrascolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles, acquisitions de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités.
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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