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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mars 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N5M
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mars 2025 à 16 Heures, 20
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 décembre 2024 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [H] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Février 2025 reçue et enregistrée le 28 Février 2025 à 15h32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean Paul
[H] [V]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me GOUY-PAILLIER Paul avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [V] a été entendu en ses explications ;
Me GOUY-PAILLIER Paul avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 21 février 2023 par Mme PREFET DU RHONE envers [H] [V] ;
Attendu que par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le 31 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 03/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 30/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Février 2025, reçue le 28 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le conseil de l’autorité administrative réitère sa demande de prolongation de la mesure, exposant que plusieurs vols ont été programmés et qu’elle est en attente d’un laissez-passer, que par ailleurs, au regard des 37 condamnations sur son casier judiciaire, la présence de l’intéressé constitue un trouble à l’ordre public.
[H] [V] rappelle qu’il n’a pas sa place au centre de rétention, qu’il vit en France depuis 40 ans, qu’il n’a jamais fait de mal à personne.
Le conseil d'[H] [V] fait valoir qu’il n’existe aujourd’hui plus aucune perspective raisonnable d’éloignement, que si l’Algérie a donné son accord de principe le 19 janvier 2024 à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, elle a, depuis cette date, systématiquement refusé de délivrer ce document alors que des vols étaient plannifiés.
Il ressort des éléments du dossier que le retenu a été reconnu par les autorités algériennes et qu’un accord de laissez-passer en date du 19 janvier 2024 a été receuilli par l’autorité administrative. Si en dépit de ces éléments, le document n’a toujours pas été délivré, les démarches en termes de plannification de vols, la dernière étant prévue pour le 11 mars 2025, et les relances actives auprès des autorités consulaires peuvent permettre de retenir, à ce stade, une perspective raisonnable d’éloignement;
Surtout, à la lumière des éléments versés aux dossiers et notamment du casier judiciaire d'[H] [V], qui porte trace de 37 mentions notamment concernant notamment des atteintes aux personnes (vol, menaces de mort réitérées, violences aggravées) et qui démontrent son ancrage dans des actes de déliquance réguliers entre 1993 et 2021, il doit être considéré que la menace à l’ordre public invoquée par le conseil de l’autorité administrative est caractérisée.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 28 Février 2025 de Mme PREFET DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [V] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [H] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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