Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 21/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 N°: 26/00080
N° RG 21/02461 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EPOZ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE
Mme [P] [G] épouse [T] [Y] agissant tant en son nom personnel et es qualitès de représentante légale de la personne et des biens des enfants mineurs [W] [T] [G], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Espagne) et [L] [T] [G], née le [Date naissance 2] à [Localité 1] (Espagne)
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000399 du 08/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [K] [I] [X]
demeurant [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me [M]
Expédition(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me SCHREIBER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juillet 2020 à [Localité 4], [P] [G] épouse [T] [Y] et ses deux enfants mineurs [W] (8 ans) et [L] (5 ans) [T] [G] ont été percutés par le véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1] conduit par [K] [X], puis conduits aux urgences.
[P] [G] a souffert d’une commotion cérébrale, de polycontusions, de cervicalgies post-traumatiques avec contracture des trapèzes, ayant entraîné plusieurs interruptions totales de travail, des soins durant trente jours, la mise en place d’un bandage thoracique, plusieurs examens dont IRM et la prise de médicaments sur ordonnances.
[L] [T] [G] a souffert d’une commotion cérébrale avec hématomes crânien et de la malléole externe gauche ayant entraîné une interruption totale de travail d’un jour, la prise d’un médicament sur ordonnance médicale et un suivi psychologique.
[W] [T] [G] a souffert d’un traumatisme crânien ayant entrainé un suivi psychologique
Par acte d’huissier de justice des 3, 9 et 15 décembre 2021, [P] [G] a fait assigner [K] [X], son assureur AXA FRANCE IARD et la CPAM de haute Savoie devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir déclarer [K] [X] seul et entièrement responsable de l’accident survenu et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale concernant elle même et ses deux enfants.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a désigné [C] [N] en qualité d’expert.
Les trois rapports ont été déposé le 23 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [P] [G] sollicite du tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et des articles L 124-3, L211-9 et L211-13 du code des assurances, qu’il :
— juge [K] [X] seul et entièrement responsable de l’accident corporel de la circulation survenu le 30 juillet 2020, et AXA tenue d’indemniser son entier préjudice et celui de ses deux enfants,
— condamne AXA à lui payer les sommes de 501 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3500 euros au titre des souffrances endurées,
— condamne AXA à lui payer, au titre des préjudices d'[L] [T], les sommes de 180 euros au titre des dépenses de santé futures, 158,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamne AXA à lui payer, au titre des préjudices d'[W] [T], les sommes de 240 euros au titre des dépenses de santé futures, 158,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2000 euros au titre des souffrances endurées,
— déduise de ces montants les provisions déjà versées par AXA,
— condamne AXA à lui payer, en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants, les intérêts sur l’intégralité de la créance mise à sa charge, en ce compris la créance des organismes sociaux au double du taux de l’intérêt légal,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement,
— condamne solidairement [K] [X] et AXA à payer à la SELARL [Z] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamne solidairement [K] [X] et AXA aux dépens,
— déclare le jugement commun et opposable à la CPAM74.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [K] [X] et AXA demandent au tribunal de :
— fixer le préjudice de [P] [G] à la somme de 2922,50 euros et lui allouer, après déduction de la somme perçue à titre de provision, la somme de 1422,50 euros en indemnisation de son préjudice,
— débouter [P] [G] ès-qualités de représentante légale de [W] et [L] [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures,
— fixer le préjudice de [L] [T] à la somme de 1640 euros et allouer à [P] [G] ès-qualités de représentante légale, après déduction de la somme perçue à titre de provision, la somme de 640 euros en indemnisation du préjudice de [L] [T],
— fixer le préjudice de [W] [T] à la somme de 1640 euros et allouer à [P] [G] ès-qualités de représentante légale, après déduction de la somme perçue à titre de provision, la somme de 1140 euros en indemnisation du préjudice de [W] [T],
— débouter [P] [G] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— limiter l’exécution provisoire de droit au montant des offres d’indemnisation formulées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM 74 n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la CPAM74 a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de [P] [G] s’élève à un montant total de 8737,80 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la réparation des préjudices de [P] [D] [V]
Il convient de rappeler à titre liminaire que [K] [X] a été reconnu seul et entièrement responsable de l’accident survenu ayant causé des dommages à la demanderesse et ses enfants.
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive.
Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, [P] [D] [V] sollicite l’application de l’indemnisation à hauteur de 30 euros par jour. Les défendeurs sollicitent l’application à hauteur de 25 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire deux périodes distinctes de déficit fonctionnel temporaire :
— 20 % du 30 juillet au 14 août 2020, soit 16 jours,
— 10 % du 15 août au 28 décembre 2020, soit 136 jours.
Au regard des taux d’incapacité et du nombre de jours concernés, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 26 euros par jour pour la période d’incapacité, soit
— pour la période de 16 jours du 30 juillet au 14 août 2020 : 20 % de (16 jours x 26 euros) = 83,20 euros,
— pour la période de 150 jours du 15 août au 28 décembre 2020 : 10 % de (136 jours x 26 euros) = 353,60 euros.
En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [P] [D] [V] la somme de 436,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur les souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 3500 euros à titre de réparation.
Les souffrances endurées par [P] [D] [V] étant évaluées à 1,5/7 (très léger) par l’expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 1/7 moyen : jusqu’à 2000 euros et 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros.
Cependant, AXA accepte, dans ses dernières écritures, de fixer ce chef de préjudice à la somme de 2500 euros.
En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [P] [D] [V] la somme de 2500 euros au titre des souffrances endurées.
*****
Il est constant que [P] [D] [V] a précédemment perçu la somme de 1500 euros à titre de provision, ensuite de la décision rendue le 20 septembre 2022 par le juge de la mise en état.
Par conséquent, si la réparation du préjudice est fixé à la somme de 2936,80 euros, il convient de considérer la provision allouée et de condamner AXA à payer, après déduction de la somme ainsi perçue, la somme de 1436,80 euros.
II/ Sur la réparation des préjudices de [L] [A]
1) Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie) même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, [P] [D] [V] soutient que son enfant [L] a réalisé un suivi psychologique après la consolidation du 23 septembre 2020, dont les frais à hauteur de 180 euros n’ont pas été remboursés.
Elle produit aux débats une ordonnance du médecin traitant du 13 août 2020 relevant un état de stress post traumatique léger et la confiant aux bons soins d’un psychologue pour évaluation et aide (pièce n°26), ainsi qu’une attestation de suivi psychologique pour trois séances entre fin août et fin septembre 2020 (pièce n°29).
AXA sollicite le rejet de cette demande.
Il ressort de l’expertise que [L] [T] a réalisé les trois séances avant la consolidation du 23 septembre 2020, et que le suivi psychologique n’était pas nécessaire au delà de cette date.
Au surplus, [P] [D] [V] ne verse aucune pièce justifiant du suivi post consolidation ni du coût allégué à 180 euros, la facture produite faisant état de rendez vous avant consolidation (pièce n°30).
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
2) Sur le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, [P] [D] [V] sollicite l’application de l’indemnisation de son enfant [L] à hauteur de 30 euros par jour. Les défendeurs sollicitent l’application à hauteur de 25 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire une seule période de déficit fonctionnel temporaire, de 10% du 30 juillet au 22 septembre 2020, soit 55 jours.
Au regard du faible taux d’incapacité et du nombre de jours concernés, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 25 euros par jour pour la période d’incapacité, soit, pour la période de 55 jours du 30 juillet au 22 septembre 2020 : 10 % de (55 jours x 25 euros) = 137,50 euros.
En conséquence, au regard de la proposition de la défenderesse de fixer la réparation du préjudice à la somme de 140 euros, AXA sera condamnée à payer à [P] [D] [V], pour son enfant [L] [T], ledit montant au titre du déficit fonctionnel temporaire.
3) Sur les souffrances endurées
En l’espèce, la demanderesse sollicite pour son enfant [L] une somme de 2000 euros à titre de réparation.
Les souffrances endurées par [L] [T] étant évaluées à 1,5/7 (très léger) par l’expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 1/7 moyen : jusqu’à 2000 euros et 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros.
Cependant, AXA accepte, dans ses dernières écritures, de fixer ce chef de préjudice à la somme de 1500 euros.
En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [P] [D] [V], pour son enfant [L], la somme de 1500 euros au titre des souffrances endurées.
*****
Il est constant que [P] [D] [V] a précédemment perçu, pour son enfant [L], la somme de 1000 euros à titre de provision, ensuite de la décision rendue le 20 septembre 2022 par le juge de la mise en état.
Par conséquent, si la réparation du préjudice est fixé à la somme de 1640 euros, il convient de considérer la provision allouée et de condamner AXA à payer, après déduction de la somme ainsi perçue, la somme de 640 euros.
III/ Sur la réparation des préjudices de [W] [A]
1) Sur les dépenses de santé futures
En l’espèce, [P] [D] [V] soutient que son enfant [W] a réalisé un suivi psychologique après la consolidation du 23 septembre 2020, dont les frais à hauteur de 240 euros n’ont pas été remboursés.
Elle produit aux débats une attestation de suivi psychologique pour trois séances entre fin août et fin septembre 2020 (pièce n°29).
AXA sollicite le rejet de cette demande.
Il ressort de l’expertise que [W] [T] a réalisé les trois séances avant la consolidation du 23 septembre 2020, et que le suivi psychologique n’était pas nécessaire au delà de cette date.
Au surplus, [P] [D] [V] ne verse aucune pièce justifiant du suivi post consolidation ni du coût allégué à 240 euros, la facture produite faisant état de rendez vous avant consolidation et la facture étant établie au moment de la consolidation (pièce n°31).
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
2) Sur le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, [P] [D] [V] sollicite l’application de l’indemnisation de son enfant [W] à hauteur de 30 euros par jour. Les défendeurs sollicitent l’application à hauteur de 25 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire une seule période de déficit fonctionnel temporaire, de 10% du 30 juillet au 22 septembre 2020, soit 55 jours.
Au regard du faible taux d’incapacité et du nombre de jours concernés, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 25 euros par jour pour la période d’incapacité, soit, pour la période de 55 jours du 30 juillet au 22 septembre 2020 : 10 % de (55 jours x 25 euros) = 137,50 euros.
En conséquence, au regard de la proposition de la défenderesse de fixer la réparation du préjudice à la somme de 140 euros, AXA sera condamnée à payer à [P] [D] [V], pour son enfant [W] [T], ledit montant au titre du déficit fonctionnel temporaire.
3) Sur les souffrances endurées
En l’espèce, la demanderesse sollicite pour son enfant [W] une somme de 2000 euros à titre de réparation.
Les souffrances endurées par [W] [T] étant évaluées à 1,5/7 (très léger) par l’expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 1/7 moyen : jusqu’à 2000 euros et 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros.
Cependant, AXA accepte, dans ses dernières écritures, de fixer ce chef de préjudice à la somme de 1500 euros.
En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [P] [D] [V], pour son enfant [W], la somme de 1500 euros au titre des souffrances endurées.
*****
Il est constant que [P] [D] [V] a précédemment perçu, pour son enfant [W], la somme de 500 euros à titre de provision, ensuite de la décision rendue le 20 septembre 2022 par le juge de la mise en état..
Par conséquent, si la réparation du préjudice est fixé à la somme de 1640 euros, il convient de considérer la provision allouée et de condamner AXA à payer, après déduction de la somme ainsi perçue, la somme de 1140 euros.
IV/ Sur les demandes de doublement des intérêts et d’anatocisme
Conformément aux dispositions du code des assurances et notamment ses articles L211-9 et L211-13, l’assureur garantissant la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime, un nouveau délai de cinq mois suivant la date d’information de la consolidation étant octroyé pour présenter l’offre définitive d’indemnisation.
Si l’offre n’a pas été faite dans le délai fixé, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 9 décembre 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, qu’une offre manifestement dérisoire doit être assimilée à une absence d’offre.
En l’espèce, il est constant que AXA a respecté les délais, son offre ayant été proposée le 16 octobre 2020 soit moins de trois mois après l’accident du 30 juillet 2020 (pièces n°1, 3 et 5 d’AXA).
La demanderesse estime que l’offre ainsi faite ne comporte pas tous les postes indemnisables de préjudice, et était dérisoire, pour avoir offert une indemnisation à hauteur de 1283,60 euros pour [P] [D] [V], 958,40 euros pour [L] [T] et 888,60 euros pour [W] [T] (même pièces).
Cependant, il ressort de ces élements que les postes indemnisables présentés dans les offres litigieuses correspondent à ceux indemnisés dans la présente décision, et que les montants proposés, bien que minorés, ne paraissent aucunement dérisoires par rapport à ceux fixés par la présente juridiction, d’autant que de nouvelles offres actualisées ont été formulées le 29 août 2024, après dépôt des rapports d’expertise, pour considérer l’évolution des montants proposés.
En conséquence, [P] [D] [V] succombe à justifier le doublement des intérêts, et elle sera déboutée de ce chef de demande, ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts.
V/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, AXA succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, AXA est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamné à payer à [P] [D] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, AXA sollicite de voir limiter l’exécution provisoire de droit au montant des offres d’indemnisation formulées dans ses écritures, au regard du risque de difficultés importantes liées à la restitution des fonds en cas de réformation de la décision.
Cependant, la défenderesse ne justifie pas des risques qu’elle allègue, et il convient de considérer les sommes à payer qui ne constituent pas des montants d’importance considérable.
En conséquence, AXA sera déboutée de sa demande d’écart et la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE le préjudice de [P] [G] épouse [T] [Y] à la somme de 2936,80 euros, correspondant à 436,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2500 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [P] [G] épouse [T] [Y], après déduction de la somme perçue à titre de provision, la somme de 1436,80 euros à titre de réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE [P] [G] épouse [T] [Y], ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [W] [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures ;
FIXE le préjudice de [L] [T] à la somme de 1640 euros, correspondant à 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 1500 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [P] [G] épouse [T] [Y], ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [L] [T], après déduction de la somme perçue à titre de provision, la somme de 640 euros à titre de réparation de son préjudice ;
FIXE le préjudice de [W] [T] à la somme de 1640 euros, correspondant à 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 1500 euros au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [P] [G] épouse [T] [Y], ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [W] [T], après déduction de la somme perçue à titre de provision, la somme de 1140 euros à titre de réparation de son préjudice ;
DÉBOUTE [P] [G] épouse [T] [Y] de ses demandes relatives au doublement des intérêts et à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [P] [G] épouse [T] [Y] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Révision ·
- Clause d'indexation ·
- Bail ·
- Facteurs locaux ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Logement
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Erreur matérielle ·
- La réunion ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Bail ·
- Message ·
- Dépôt
- Caution ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Immobilier
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Incapacité ·
- Réception ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Successions ·
- Ès-qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Charges
- Parents ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Audition ·
- Absence ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement hospitalier ·
- Contrainte ·
- Formulaire ·
- Santé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Handicap ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Consultation ·
- Compensation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.