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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Catherine GAUTHIER
EXPEDITION :
N° RG 25/05397 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66TZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [A] [E] [W]
née le 17 Décembre 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 5 juillet 2024, Mme [Q], représentée par son mandataire, la société Gestion Patrimoine Immobilier, a donné à bail à Mme [W] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 610 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Le même jour, la bailleresse a conclu avec la société Action Logement un contrat de cautionnement Visale.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Action Logement a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 1.347,71 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Suivant quittance subrogative en date du 18 mars 2025, la société Action Logement a réglé à la bailleresse la somme de 3.191,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société Action Logement a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
La dire et juger recevable en action, Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, La condamner à payer la somme de 2.640,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 janvier 2025 sur la somme de 1.347,71 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, Fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle correspondant au loyer augmenté des charges et condamner la défenderesse à payer cette somme,La condamner à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la demanderesse, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8.418,14 euros, selon décompte en date du 9 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, et quittance subrogative en date du 17 novembre 2025.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire.
Le conseil de la demanderesse a remise à l’audience le courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lequel a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 16 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 2309 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 17) stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025 pour la somme en principal de 1.347,71 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 5 mars 2025.
La défenderesse étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La défenderesse est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de la défenderesse par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 638,55 euros actuellement, et de condamner la défenderesse à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation, du décompte fourni et de la quittance subrogative que la défenderesse reste devoir la somme de 8.418,14 euros, à la date du 9 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, la défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 8.418,14 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.347,71 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 1.293 euros à compter de l’assignation (différence entre le montant figurant dans l’assignation et celui figurant dans le commandement) et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la société Action Logement Services recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2024 entre Mme [M] [Q] et Mme [A] [W] concernant le logement, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [A] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 8.418,14 euros, décompte arrêté au 9 décembre 2025 incluant la mensualité de novembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur légal sur la somme de 1.347,71 euros à compter du 21 janvier 2025, sur la somme de 1.293 euros à compter du 16 avril 2025 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [A] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 638,55 euros à ce jour, à compter 10 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que l’indemnité mensuelle sera due à la société Action Logement Services sur justification de la quittance subrogative correspondante ;
CONDAMNE Mme [A] [W] à payer à la société Action Logement Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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