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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPG – Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPG
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Marion BOUTET, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Marion BOUTET, avocat au barreau de LORIENT
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [36], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [20], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société PAIERIE REGIONALE BRETAGNE, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [27], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [37], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 38], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [23], demeurant [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société SIP [Localité 26], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HOSPITALIERE EST MORBIHAN, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [N], demeurant [Adresse 24]
comparante en la personne de Mme [N] assistée de Me Marine EISENECKER, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Me GUEGAN
Société CPAM, demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [19] CHEZ [21], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Société LYCEE [22], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [34] CHEZ [21], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 05 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPG – Jugement du 09 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 31 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [P] [K] et Monsieur [C] ont contesté les mesures imposées le 19 décembre 2024 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de leur situation de surendettement, à savoir un rééchelonnement de la créance de la SCI [29] au taux de 0%, et accord d’un moratoire à l’égard des autres créanciers sur une durée de 24 mois, en attendant de trouver un logement moins onéreux et une stabilisation professionnelle pour Monsieur.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 avril 2025.
A l’audience du 25 avril 2025, Madame [P] [K] et Monsieur [C] demandaient un renvoi, indiquant ne pas avoir reçu les écritures du Conseil de la SCI [29] et souhaitant faire appel à un avocat.
L’affaire était renvoyée au 4 juillet 2025. Représentés lors de cette audience par Maître BOUTET, un nouveau renvoi était décidé à l’audience du 5 décembre 2025, suite à l’apparition d’une nouvelle dette envers le lycée [22] qui était ainsi convoqué en LRAR.
A l’audience du 5 décembre 2025, le [18] écrivait pour indiquer qu’il s’en remettait à justice. Le service de gestion comptable de [Localité 38] et celui de [Localité 26] écrivaient pour indiquer quant à eux que la dette était soldée, ainsi que l’avait retenu la commission. La CPAM écrivait pour actualiser sa créance à la somme de 2.537,55 euros, des frais d’huissier d’un montant de 271,79 euros étant venus augmenter le montant initial de la créance, sans contestation des débiteurs.
La SCI [29], représentée par Maître [G], substituée par Maître [L], exposait avoir donné en location une maison d’habitation sise à PLUVIGNER aux débiteurs, moyennant un loyer de 840 euros, hors charges fixées à 150 euros. Suite à différentes absences de paiement, la SCI signifiait un commandement de payer les loyers pour un montant de 5.784,86 euros le 29 juillet 2024. Les locataires avaient cependant déposé un dossier de surendettement le 16 juillet 2024, entraînant de graves difficultés financières pour la société. La SCI [29] relevait l’apparition de nouvelles dettes comme le lycée [22] (1.855 euros) et [19] (667,03 euros) et soulevait dès lors la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Elle observait que les débiteurs faisaient valoir, à l’appui de leur recours, que leur situation s’était alourdie et dégradée sans verser la moindre pièce justificative. Par ailleurs, le créancier soulignait que les débiteurs avaient déclaré une créance à son égard de 6.695 euros alors qu’au 29 juillet 2024, la créance était de 5.784,86 euros ce qui constituerait une fausse déclaration. Elle versait un décompte arrêté au 2 décembre 2025 à la somme de 12.470,70 euros et ajoutait qu’en ne payant pas leurs charges courantes, les débiteurs aggravaient leur situation, tout en ne déclarant pas l’intégralité de leurs ressources. Subsidiairement, la SCI s’opposait à toute orientation du dossier en procédure de rétablissement personnel.
Les débiteurs, représentés à l’audience par leur conseil, Maître BOUTET, expliquaient avoir contesté les mesures de la commission suite à une dégradation significative de leur situation et l’apparition de nouvelles dettes auprès du lycée [22], attrait à la procédure, et [19] déjà déclaré en procédure. Ils mettaient en avant que Madame [K] avait été hospitalisée à l’EPSM du MORBIHAN de [Localité 35] pour une grave dépression entre le 29 novembre 2024 et le 10 janvier 2025. Elle avait repris son activité et percevait un salaire d’environ 1.420 euros, avant d’officialiser une rupture conventionnelle avec son employeur, son activité prenant fin le 30 juillet 2025. Monsieur [C], après avoir lui aussi rencontré des problèmes de santé, avait retrouvé un emploi depuis le 7 juillet 2025. Les débiteurs estimaient qu’aucun des arguments avancés par la SCI ne permettaient de retenir une quelconque déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, faute d’aggravation volontaire de leur situation de surendettement. Ils justifiaient par ailleurs d’une demande de logement social, outre des recherches de logements plus adaptés à leurs ressources et d’une demande d’aide au paiement des loyers 2025 qui n’avait pu être suivie, faute pour le propriétaire de verser les pièces demandées. S’agissant du montant de la dette locative déclaré au 17 juillet 2024, ils disaient s’être basés sur les quittances remises par la SCI [29] mentionnant 5.880 euros d’arriérés de loyers entre octobre 2023 et avril 2024, outre la somme de 815 euros à devoir pour l’électricité correspondant à la somme totale de 6.695 euros. Ils contestaient donc le montant de la dette actualisée par le bailleur, estimant que les seuls impayés de loyers depuis la saisine de la commission de surendettement étaient ceux de janvier 2025 puis ceux de mars à juin 2025, soit cinq mois de loyers impayés. Ils avançaient que le montant des loyers impayés s’élevait à la somme de 4.870 euros. Ils précisaient en outre que la SCI [29] n’avait pas adressé de décompte de charges alors même que le bail prévoyait une facturation des frais d’électricité directement au propriétaire ce qui était modifié depuis le 14 janvier 2023. Le bailleur aurait selon eux refusé au demeurant de transmettre les dernières quittances de loyer, compliquant les démarches des locataires aux fins de trouver un nouveau logement. Les débiteurs sollicitaient dès lors à pouvoir bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à défaut, du bénéfice d’un moratoire sur 24 mois et infiniment subsidiairement, la confirmation des mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit et pas comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 9 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [C] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 30 décembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 31 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l’appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n’entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n’est susceptible d’être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l’article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, force est de relever qu’aucun des arguments soulevés par la SCI [29] n’est susceptible de caractériser une déchéance à l’égard des débiteurs, étant observé que ces derniers ont toujours déclaré leurs ressources et les changements dans leur situation professionnelle ou personnelle. Ils ont par ailleurs déclaré une nouvelle dette à l’égard du lycée [22] en produisant une facture émise le 20 novembre 2024 pour un montant de 1.855 euros correspondant à la contribution annuelle au titre des frais de scolarité dûs et au paiement de la demi-pension pour l’année scolaire 2024/2025. Ils faisaient également état d’une nouvelle dette auprès d'[19] d’un montant de 667,03 euros, et concédaient des impayés de loyers de janvier, mars et avril 2025, compte tenu d’une baisse de leurs ressources liée à un arrêt de travail de Madame [K] le 29 novembre 2024 et à une fin de droit ARE. Il ne pouvait donc être considéré que les débiteurs avaient sciemment et volontairement aggravé leur endettement, ces dettes correspondant à des charges courantes et étant liées à une baisse de leurs ressources .
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer Madame [K] et [O] [C] déchus de la procédure de surendettement.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’absence de contestation sur ce point, hors créance de la SCI [29], les créances envers Madame [P] [K] et Monsieur [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état des créances au 3 février 2025, sauf actualisation de la créance de la CPAM à la somme de 2.537,55 euros.
S’agissant de la créance de la SCI [29], il ressort du décompte produit par ce dernier que le bailleur a imputé le paiement des loyers d’avril 2024 à février 2025 aux loyers dûs entre septembre 2023 et juin 2024. Après analyse de ce décompte, force est d’observer que depuis la saisine de la commission, les loyers de juillet 2024 à décembre 2024 ont été payés, tout comme celui de février 2025, puis ensuite tous les loyers à compter de juin 2025. Conformément aux dires des débiteurs et selon le décompte fourni de leur côté, seuls les loyers de janvier 2025 puis ceux de mars à juin 2025 n’ont pas été réglés, soit 5 mois de loyers impayés. Sachant que le loyer est fixé à 840 euros, l’impayé au titre de l’année 2025 représente la somme de 4.200 euros qui se rajoutera à celle figurant sur les factures établies par les propriétaires et produites par les créanciers : 5.880 euros au titre des loyers dus d’octobre 2023 à avril 2024 et 815 euros au titre de l’électricité (soit la somme de 6.695 euros comme déclaré en procédure). Le montant des charges sollicité par les créanciers étant contesté par les débiteurs, il ne pourra être retenu, étant observé que le créancier ne fournit pas de décompte et de justificatifs de ces charges. Enfin, il convient de déduire de cette créance, les APL versées directement au propriétaire depuis septembre 2024 soit, selon le décompte de la CAF en date du 25 novembre 2025 produit par les débiteurs :
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YPG – Jugement du 09 Janvier 2026
— 592 euros en septembre 2024,
— 282 euros en novembre 2024,
— 1.185 euros en mars 2025,
— 36,30 euros en avril 2025,
— 244 euros en mai, juin et juillet 2025.
La créance de la SCI [29] peut donc être fixée à la somme de 9.815,70 euros (5.880 +815+ 4.200- 592-282-1185-36,30-244x3)
Selon les factures produites aux débats par les débiteurs, sans observations des créanciers, la créance d'[19] doit être fixée à la somme de 667,03 euros et celle du lycée [22] à la somme de 1.855 euros.
Selon l’état des créances au 3 février 2025, et après actualisation des différentes dettes et prise en compte des dettes nouvelles, l’endettement global des débiteurs s’élève donc à la somme de 25.165,13 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [P] [K] et Monsieur [C] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de Madame [P] [K] et Monsieur [C] s’établissent comme suit :
salaire de Monsieur : 2.000 eurosARE de Madame : 863 eurossoit un total de : 2.863 euros ;
— Madame [P] [K] et Monsieur [C] sont âgés de 39 et 43 ans. Ils ont une fille âgée de 17 ans, et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 840 €Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Le total des charges des débiteurs s’élève en l’espèce à la somme de 2.330 euros, après application des barèmes visés plus haut et faute de justificatifs de charges particulières.
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 1.161€.
— La différence entre les ressources et les charges est de 533 €.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 533 €, la différence entre les ressources et les charges étant inférieure au montant de la quotité saisissable, étant observé que la commission avait retenu une capacité de 569 euros.
— L’endettement total de Madame [P] [K] et Monsieur [C] s’élève à 25.000 € environ.
Ils ne disposent d’aucun patrimoine, sauf des véhicules automobiles immatriculés pour la première fois en 2006 et 2009 indispensables, à la vie familiale (avec un enfant mineur à charge), mais également à la poursuite de l’activité professionnelle de Monsieur [C], dont la vente, compte tenu de leur valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Il en résulte que la capacité de remboursement retenue permet l’adoption d’un plan de surendettement, étant observé, comme l’avait préconisé la commission, que Monsieur [C] a stabilisé sa situation sur le plan professionnel. Les débiteurs ont par ailleurs justifié de démarches aux fins de trouver un nouveau logement, sans succès depuis plus d’un an.
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision, étant observé que compte tenu de l’importance de l’endettement des débiteurs, le taux des intérêts sera fixé à 0%.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Madame [P] [K] et Monsieur [C] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Madame [P] [K] et Monsieur [C].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 2.537,55 euros, celle de la SCI [29] à la somme de 9.815,70, la nouvelle créance d'[19] à la somme de 667,03 et celle du lycée [22] à la somme de 1855 euros,
FIXE le reste des créances envers Madame [P] [K] et Monsieur [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état du 3 février 2025,
DIT que les dettes de Madame [P] [K] et Monsieur [C] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er février 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [P] [K] et Monsieur [C] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Madame [P] [K] et Monsieur [C] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [P] [K] et Monsieur [C]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Madame [P] [K] et Monsieur [C] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Madame [P] [K] et Monsieur [C] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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