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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 déc. 2025, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 25/02140 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KTJ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [S], [L] [R] épouse [W] [B]
C /
[G] [W] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [S], [L] [R] épouse [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Expédition et exécutoire le :
à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 03 mars 2025 par Madame [M] [R] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [S] [L] [R]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 12]
et de
Monsieur [G] [W] [B]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 10] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1978, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 mars 2025 ;
DIT que Madame [M] [R] conserve l’usage du nom [W] [B] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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