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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 22 janv. 2026, n° 23/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026/45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02886
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLU3
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [D], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 septembre 2025 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 10 août 2018, Madame [H] [G] a été frappée au visage par Monsieur [U] [B] [D], avec lequel elle vivait alors en concubinage, alors que le couple séjournait à [Localité 4]. Monsieur [D] a fait l’objet d’un rappel à la loi par délégué du procureur en date du 10 janvier 2019.
Suite à cette altercation, Madame [H] [G] a été prise en charge par le Docteur [V] au centre médical de [Localité 5] qui, dans un compte rendu de consultation, a énoncé que la demanderesse souffrait lors de son auscultation de diverses séquelles.
Madame [G] a saisi le juge des référés de [Localité 6] d’une demande d’expertise judiciaire par acte signifié le 22 octobre 2020.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [G] et condamné Monsieur [D] à payer à Madame [G] une provision de 1000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance de changement d’expert du 15 juin 2021, le Docteur [X] [K] a été désigné aux lieu et place du Docteur [P] [S]. Le Docteur [X] [K] a rendu son rapport d’expertise le 6 octobre 2022.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié les 6 et 7 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [H] [G] a constitué avocat et a assigné Monsieur [U] [B] [D] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son directeur en exercice, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [Z] [D] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 novembre 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, Madame [H] [G] demande au tribunal de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [H] [G] ;
— DÉCLARER que l’action en partage de responsabilité de Monsieur [U] [B] [D] est prescrite et par conséquent irrecevable ;
— En tout état de cause, DÉCLARER l’action en partage de responsabilité de Monsieur [U] [B] [D] infondée ;
— DECLARER Monsieur [U] [B] [D] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [H] [G] ;
— FIXER la date de consolidation de l’état de santé de Madame [H] [G] à la date du 29 octobre 2022 ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [B] [D] à payer à Madame [H] [G], les sommes suivantes :
*Préjudice fonctionnel temporaire : 19.650 euros
*Souffrances endurées : 17.000 euros
* Perte de gains professionnels : 203.000 euros
* Frais d’assistance par tierce personne : 12.474 euros
* Préjudice esthétique : 30.000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 27.300 euros
* Préjudice d’agrément : 15.000 euros
* Frais divers/ Dépenses de santé actuelles : 7.135,81 euros
* Incidence professionnelle : 50.000 euros
* Frais d’expertise judiciaire : 2.100 euros
* Frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise :1.350 euros
— DIRE ET JUGER que les sommes ci-dessus mentionnées porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— DIRE ET JUGER que viendra en déduction des sommes précitées la provision de 1.000 euros accordée par le juge des référés ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [B] [D] à payer à Madame [H] [G] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [U] [B] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle
— CONDAMNER Monsieur [U] [B] [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé (N° RG 20/00385) .
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] fait tout d’abord valoir que Monsieur [D] déforme les circonstances dans lesquelles les violences sont intervenues en minimisant les faits, alors qu’il lui a asséné cinq coups de poing et a tenté de l’étrangler. Si Madame [G] reconnaît voir insulté le fils de Monsieur [D], elle réfute en revanche avoir asséné un coup de coude à la joue gauche du défendeur.
Ensuite, la demanderesse soutient que la demande de partage de responsabilité à hauteur de 50%, formée par Monsieur [U] [B] [D] le 2 avril 2024, est prescrite, Madame [G] ajoutant :
— qu’à l’appui de cette demande, Monsieur [D] n’invoque aucun dommage corporel qu’il aurait subi personnellement et ne peut dès lors invoquer la prescription décennale prévue à l’article 2226 du Code civil.
— que l’interruption de la prescription par la demande en justice issue de l’article 2241 du Code civil ne profite qu’à l’auteur de celle-ci ;
— que Monsieur [D] ne vise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande visant à ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50% ;
— que le défendeur ne produit strictement aucune pièce qui permettrait de
considérer qu’il aurait été victime de quelconques agissements de la part de son ex-compagne.
Madame [G] déclare n’avoir commis strictement aucune faute en lien de causalité avec les coups que son concubin lui a assénés et les dommages en ayant résulté, et affirme que le lien de causalité entre les cinq coups de poings portés par Monsieur [D] et les lésions telles que listées par l’Expert est incontestablement établi par le rapport d’expertise médicale judiciaire. Par conséquent, la demanderesse estime qu’il y a lieu de déclarer Monsieur [U] [B] [D] entièrement responsable de l’intégralité de ses préjudices.
Concernant l’indemnisation de ses préjudices, Madame [G] fait valoir que le Docteur [X] [K] a omis un certain nombre de lésions imputables aux violences infligées par Monsieur [D] :
— la colite constatée par l’expert à la palpation, qu’il convient selon Madame [G] de rattacher à son déficit résiduel fonctionnel permanent puisqu’elle doit désormais surveiller son alimentation, éviter les plus légers excès pour ne pas souffrir de désagréments intestinaux;
— la perte des deux incisives supérieures centrales qui serait imputable à l’agression au regard du traumatisme facial subi par Madame [G]
— le bourrelet de la lèvre inférieure généré par les morsures que Madame [G] s’est infligée à chaque coup de poing de Monsieur [D].
Par ailleurs, Madame [G] conteste la date de consolidation fixée au 1 er juillet 2019 par le Docteur [X] [K], qui ne repose selon elle sur aucun fait objectif. Elle soutient que la date de consolidation doit être fixée au 29 octobre 2022, qui correspond au lendemain du dernier jour de l’arrêt de travail consécutif à sa dernière chirurgie réparatrice, et constitue ainsi le premier jour où Madame [G] a pu reprendre une vie normale.
Par ailleurs, Madame [G] fait valoir les éléments suivants :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
* Gêne temporaire totale :
Elle estime qu’il faut ajouter aux dates retenues par l’expert ses hospitalisations de 2022, quand bien même elles n’ont été que des chirurgies réparatrices (nez, bouche, dents, lèvres) consécutives à l’agression et qu’elles ont dû être différées du fait de la colite de Madame [G] ;
— 06/05/2022 : greffe osseuse au CHR de [Localité 7]
— 12/07/2022 et 13/07/2022 : seconde rhinoplastie par le Docteur [I]
— 13/09/2022 : pose d’implants par le Docteur [C]
— 20/10/2022 : réparation bourrelet lèvre inférieure par le Docteur [I]
Soit 26 jours x 100 euros = 2.600 euros ;
* Gêne fonctionnement temporaire partielle à 20% : du 12.8.2018 au 16.8.2018, du 19.8.2018 au 28.8.2018 et du 15.9.2018 au 15.10.2018, soit un mois
Elle sollicite qu’y soient ajoutées ses dates d’arrêts de travail de 2022 en raison des réparations dues à l’agression différées à 2022 du fait de sa colite :
— du 10/01 au 13/02/2022 (Avis d’arrêt de travail initial du 10 janvier 2022 au 13 février 2022 Syndrôme dépressif)
— du 03/03 au 03/04/2022 (Avis d’arrêt de travail initial du 3 mars au 3 avril 2022 Syndrôme dépressif)
— du 06/05 au 30/05/2022 (Avis d’arrêt de travail initial du 6 mai au 22 mai 2022 Chirurgie maxillaire
— du 13/07 au 23/08/2022 (Avis d’arrêt de travail de prolongation du 12 au 22 juillet 2022)
— du 20/10 au 28/10/2022 (Avis d’arrêt de travail du 20 au 28 octobre 2022)
SOIT 189 jours x 20 euros = 3.780 euros ;
* Gêne fonctionnement temporaire partielle à 10% jusqu’au 29 octobre 2022 et non jusqu’au 1 er juillet 2019 (suivi psychologique) : 1542 jours dont à déduire 215 jours déjà pris en compte : 1327 jours x 10 euros = 13.270 euros.
Sur la perte de gains professionnels :
A l’interruption d’activités professionnelles du 10 août au 21 octobre 2018 retenue par l’expert, Madame [G] sollicite que soient ajoutées les dates d’arrêts de travail suivantes :
— du 10/01 au 13/02/2022
— du 03/03 au 03/04/2022
— du 06/05 au 30/05/2022
— du 13/07 au 23/08/2022
— du 20/10 au 28/10/2022
Bien qu’elle ait perçu des indemnités journalières de la CPAM DE MOSELLE à ce titre, Madame [G] fait valoir qu’étant gestionnaire d’un cabinet de conseil patrimonial et travaillant seule, comme associé unique, elle a néanmoins subi une perte de chiffre d’affaires indéniable suite à son agression par Monsieur [D].
Sur les souffrances endurées :
Madame [H] [G] fait valoir que doivent être indemnisées toutes les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit jusqu’au 29 octobre 2022 et non jusqu’au 1 er juillet 2019.
Sur les frais d’assistance par tierce personne :
La demanderesse explique que depuis le 1 er janvier 2022, les services d’aide et d’accompagnement à domicile sont concernés par un nouveau tarif plancher de 22 euros par heure, et que dans la mesure où l’Expert retient une aide humaine temporaire nécessaire 3 heures par semaine durant la période d’I.T.P. à 20%, soit durant 189 jours, il convient de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 12.474 euros à titre de dommages intérêts au titre de ses frais d’assistance par tierce personne.
Sur le préjudice esthétique :
Madame [G] déclare que l’expert a omis de prendre en compte la boursouflure de sa lèvre inférieure, ses atteintes dentaires, son ptosis ainsi que l’asymétrie de ses narines, et qu’il convient donc de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice esthétique.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Madame [G] estime qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 13% (5% pour les troubles psychiatriques outre 8% pour la colite infectieuse) qu’il convient donc d’indemniser à hauteur de 27 300 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Madame [G] invoque le fait qu’elle n’a pas repris ses activités de loisirs antérieures (zumba et gymnastique au moins une fois par semaine) parce qu’elle ne souhaite pas expliquer à des tiers ce qui lui est arrivé, et sollicite donc la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur l’incidence professionnelle :
La demanderesse allègue qu’elle subit une dévalorisation sur le marché du travail, qui se traduit par une augmentation de sa fatigabilité au travail et fragilise la permanence de son emploi alors qu’elle n’est âgée que de 62 ans. Elle sollicite une somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les frais divers, Madame [H] [G] déclare justifier de nombreuses dépenses de santé et autres frais divers directement en lien avec son agression et demeurés à sa charge. Elle estime enfin devoir être indemnisée des frais d’expertise judiciaire ainsi que des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise judiciaire.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 22 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [D] demande au tribunal de :
— Recevoir Monsieur [Z] [D] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Débouter Madame [H] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 % ;
— Fixer la date de consolidation au 1er juillet 2019 ;
— Réduire la demande de Madame [H] [G] faite au titre du préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 1 680 € (630 € + 276 € + 774 €) ;
— Enjoindre Madame [H] [G] d’avoir à produire les bilans détaillés depuis la création de son Cabinet en avril 2006 (et non simplifiés comme ceux produits), ou pour le moins ceux des exercices 2016 et 2017, avec la liste nominative des comptes clients anonymisée aux trois premières lettres du nom de famille ou de la société ;
— Enjoindre Madame [H] [G] d’avoir à produire toute attestation de son éventuel assureur perte d’exploitation récapitulant les indemnités qui ont pu lui être versées depuis le 10 août 2018 ;
— Débouter purement et simplement Madame [H] [G] de sa demande faite au titre de la perte de gains professionnels ;
— Réduire les demandes de Madame [H] [G] faites :
— au titre des souffrances évaluées à 3,5/7 à la somme de 5 000 €,
— de la tierce personne à la somme de 195,58 € ;
— Débouter Madame [H] [G] de sa demande faite au titre du préjudice esthétique
— A titre infiniment subsidiaire, réduire la demande de Madame [H] [G] faite à ce titre à la somme de 2 000 € ;
— Fixer le taux du déficit fonctionnel permanent de Madame [H] [G] à 5 %;
En conséquence,
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [H] [G] faite au titre du déficit fonctionnel permanent, soit à la somme de 7 000 € (1 400 € du point x 5) ;
— Déduire de ces sommes la provision de 1 000 € allouée ;
— Débouter purement et simplement Madame [H] [G] de toutes ses autres demandes notamment celles au titre :
— du préjudice d’agrément,
— de l’incidence professionnelle,
— de sa demande au titre des frais divers,
— des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise judiciaire,
— des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé n° RG 20/00385,
— Faire application du partage de responsabilité à hauteur de 50 % sur toutes les sommes allouées à Madame [H] [G].
— Ordonner que les frais de l’expertise judiciaire soient partagés entre Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [D],
— Condamner Madame [H] [G] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [G] aux entiers frais et dépens, tant de la présente instance que de ceux de la procédure de référé n° RG 20/00385.
— Ecarter l’exécution provisoire de droit dans les conditions décrites par l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [B] [D] explique tout d’abord intégralement contester la présentation par Madame [G] du déroulement des faits. Il reconnaît avoir mis trois gifles au visage de son ex compagne mais déclare avoir porté ces coups alors qu’elle venait d’insulter son fils et de lui porter un violent coup de coude dans la joue gauche. Il nie l’avoir frappée à coups de poing telle qu’elle le décrit.
Concernant la prescription invoquée par la demanderesse à l’encontre de sa demande en partage de responsabilité, Monsieur [D] fait valoir :
— que la présente action en responsabilité est née à raison d’un évènement ayant occasionné un dommage corporel et que ce type d’action se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation de sorte que l’action en partage de responsabilité accessoire à cette demande principale n’est pas prescrite ;
— qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond avancé par Monsieur [D] et non d’une demande reconventionnelle de sorte que la jurisprudence visée par Madame [G] est sans emport.
Sur le fond, le défendeur fait valoir que Madame [G] a participé activement à son propre dommage par son comportement de sorte que Monsieur [D] ne peut en être tenu pour seul responsable, justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 50%.
Concernant les critiques du rapport d’expertise formées par Madame [G], Monsieur [D] déclare qu’il est étonnant de réclamer une expertise judiciaire contradictoire puis d’indiquer que le Tribunal ne serait pas lié par les conclusions de l’expert, en lui confrontant les conclusions d’un expert privé. S’agissant de la fracture du nez de Madame [G], Monsieur [D] déclare que le geste chirurgical qui a eu lieu a eu pour but de corriger une déviation antérieure connue et non en rapport avec le traumatisme qui a certes occasionné une fracture des os propres du nez mais non déplacée sur une déviation ancienne. S’agissant de la colite, le défendeur indique que Madame [G] ne justifie pas d’une atteinte à sa qualité de vie consécutive à la colite à clostridium, qu’ainsi, il n’existe pas de séquelles pérennes et qu’il n’y a donc pas lieu de rattacher la colite au déficit résiduel fonctionnel permanent. Monsieur [D] déclare encore que la perte des dents de Madame [G] est consécutive à une pathologie pré existante, et conteste en dernier lieu le fait que la demanderesse ait pu se mordre elle-même la lèvre en recevant les coups de poing, puisqu’elle n’aurait reçu aucun coup de poing. Enfin, concernant la date de consolidation qu’il estime devoir être fixée au 1er juillet 2019, Monsieur [D] fait tout d’abord valoir que rien ne permet de conclure que l’état anxieux constaté par le sapiteur psychiatre, qui a examiné Madame [G] 4 ans après les faits, soit imputable aux faits. Ensuite, il fait valoir qu’il n’existe aucune preuve d’un lien entre le bourrelet à la lèvre de Madame [G] et les faits.
Concernant les demandes indemnitaires formées par la demanderesse, Monsieur [D] formule les remarques suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
— la greffe osseuse ne serait en rien liée au traumatisme du 18 août 2018 mais à une évolution d’une pathologie préexistante ; elle ne saurait donc être retenue au titre du DFT ;
— les lésions dentaires ne pourraient être reconnues comme imputables de manière directe et certaine à l’agression ;
— il n’existerait aucun élément établissant un lien direct et certain entre « le bourrelet de la lèvre inférieure » et les coups portés le 10 août 2018 ;
— pour les nouvelles périodes de déficit fonctionnel que Madame [G] intègre dans ses calculs en 2022 du fait de sa colite, le demandeur rappelle qu’après avoir analysé cette colite, l’expert a conclu que « La symptomatologie persistante apparaît plus en rapport avec des troubles fonctionnels intestinaux qu’à des récidives de cette colite à clostridium », et il ne saurait dès lors être intégré de nouvelles périodes de déficit fonctionnel qui seraient imputables à ladite colite à clostridium.
Gêne temporaire totale correspondant aux hospitalisations :
— Il n’y aurait pas lieu d’ajouter les périodes relatives à la greffe osseuse, à la seconde rhinoplastie, à la pose d’implants et à la réparation du bourrelet de la lèvre inférieure, qui ne seraient pas imputables aux faits du 10 août 2018 ;
— Monsieur [D] estime qu’il convient de prendre comme base de calcul une somme de 30 € par jour, soit une somme de 21 jours x 30 € = 630 € à allouer à la demanderesse.
Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 20% :
— Il n’y aurait pas lieu d’ajouter les périodes relatives à des arrêts de travail pour un syndrome dépressif en 2022 ou pour la chirurgie maxillaire ou tout autre arrêt de travail en 2022 sans lien avec les faits du 10 août 2018 ;
— il conviendrait de prendre comme base de calcul la somme de 6 € par jour (20 % de 30 €), et d’allouer à Madame [G] une somme de : 46 jours x 6 € = 276 €.
Gêne fonctionnelle temporaire partielle à 10% :
— le suivi psychologique allégué par Madame [G] postérieur au 30 juin 2019 et jusqu’au 29 octobre 2022 serait sans lien avec les faits du 10 août 2018 ;
— il conviendrait de chiffrer la gêne fonctionnelle temporaire partielle de 10 % à partir de la base de calcul de 3 € par jour (10 % de 30 €), et d’allouer à Madame [G] la somme de 258 jours x 3 € = 774 €.
La perte de gains professionnels :
— Madame [G] n’aurait subi aucune perte de grains professionnels et l’interruption de ces activités professionnelles ne seraient pas un lien avec l’agression ;
— concernant les soins et le syndrome dépressif à l’origine des arrêts de travail du 10 janvier 2022 au 28 octobre 2022, ces soins seraient ceux de pathologies sans lien avec le traumatisme .
— même à supposer que les pathologies alléguées par Madame [G] aient eu un lien avec les faits du 10 août 2018, en tout état de cause, la perte de chiffre d’affaires ne serait pas seulement due à l’état de santé et aux problèmes psychiatriques de la demanderesse ; le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires généré par l’activité de cette dernière et la crise COVID serait notamment avéré.
Les souffrances endurées :
En retenant une date de consolidation au 1er juillet 2019, et des souffrances endurées évaluées à 3,5/7, Monsieur [D] soutient que la prétention de Madame [G] au titre du pretium doloris doit être réduite à la somme de 5 000 € au maximum.
Les frais d’assistance par tierce personne :
Monsieur [D] fait valoir que la demanderesse retient un taux horaire de 22 € qui correspondant au coût d’une assistance spécifique, alors que l’expert a retenu simplement une aide humaine temporaire de 3 heures par semaine, de sorte qu’il s’agirait d’indemniser une simple aide familiale, non médicalisée et non spécifique, en se référent au montant horaire brut du SMIC qui a été porté à 10,03 € en janvier 2019, année de la consolidation de Madame [G] (décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 au J.O portant relèvement du salaire minimum de croissance). Dès lors, Monsieur [D] estime que pour l’aide humaine temporaire de 3 heures par semaine durant la période d’incapacité temporaire partielle de 20 %, soit 46 jours (6,5 semaines), il y a lieu d’allouer à Madame [G] la somme de 195,58 € (10,03 € x 3 heures x 6,5 semaines).
Le préjudice esthétique :
Monsieur [D] soutient qu’il n’y a lieu de prendre en compte ni la déviation nasale de Madame [G], antérieure aux faits, ni le ptosis qui n’a pas été retenu comme séquelle du traumatisme, ni la boursouflure de la lèvre et les atteintes dentaires faute de lien de causalité avec les faits. Le défendeur déclare que Madame [G] n’a subi aucun enlaidissement objectif et doit donc être déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique. A titre subsidiaire il estime qu’une somme maximum de 2000 euros pourrait être allouée.
Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [D] ne conteste pas le taux de 5% retenu pour les troubles psychiatriques, mais déclare que la colite ne peut donner lieu à un déficit fonctionnel permanent, même à hauteur de 3% comme retenu par l’expert, aucune séquelle pérenne n’étant démontrée pour la colite. Monsieur [D] soutient qu’à l’âge de 59 ans de Madame [G] au jour de la consolidation, l’indemnisation correspond généralement à l’allocation d’une somme de 1 400 € du point, soit 1 400 € x 5 = 7 000 € au total.
Le préjudice d’agrément :
Selon le défendeur, aucun préjudice d’agrément n’est démontré, le souhait de Madame [G] de ne pas s’expliquer ne constituant pas une contre-indication médicale à la reprise d’une activité de loisir.
L’incidence professionnelle :
Monsieur [D] soutient que Madame [G] a fait valoir ses droits à la retraite, et ne subit dès lors aucune dévalorisation sur le marché du travail.
Les frais divers :
Le défendeur déclare qu’aucun des frais dont Madame [G] demande l’indemnisation n’est en lien avec les faits du 10 août 2018.
Il sollicite la prise en charge des frais d’expertise par moitié par les parties, afin de prendre en compte le fait que ce rapport d’expertise est utile à l’ensemble des parties, mais aussi au regard du partage de responsabilité entre elles.
Enfin, il s’oppose à la demande de prise en charge des frais d’assistance du médecin conseil, au motif que l’intervention de ce dernier a consisté à critiquer systématiquement toutes les décisions de l’expert judiciaire.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Madame [H] [G] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’encontre de la demande de Monsieur [U] [B] [D] au titre du partage de responsabilité.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par Madame [G] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [H] [G] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique qui se tiendra le Jeudi 28 Mai 2026 – 09h00 – salle 225 au Tribunal judiciaire de METZ – 2ème étage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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