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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 12 déc. 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01544 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQNI
Chambre 1 – J.A.F
JUGEMENT RENDU le 12 Décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [D] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17] (BENIN)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CARPENTRAS et par Me Anaïs MEFFRE, avocat plaidant au barreau de TARASCON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (BENIN)
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représenté
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier lors des débats et de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Madame [O] [D] [E] épouse [N]
Monsieur [S] [Z] [N]
Grosse et expédition délivrées à :
Me Gaëlle MATHYS de la SELARL ALEGRIA AVOCATS
1 exécutoire à la [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu les articles 296 et suivant du code civil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux par la requérante ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 296 et suivant du code civil la séparation de corps de:
Monsieur [S] [Z] [N] né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18] (BENIN)
et de
Madame [O] [D] [E] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17] (BENIN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [O], [D] [E] et de Monsieur [S], [Z] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande en séparation de corps, soit le 14 octobre 2024 ;
DIT que Madame [O], [D] [E] conservera l’usage du nom de famille de son époux,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite le bénéfice du versement d’une prestation compensatoire au titre du devoir de secours sur le fondement des dispositions de l’article 303 du Code civil ;
RAPPELLE que Madame [O], [D] [E] et Monsieur [S], [Z] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera à l’égard de [X] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] de [I] [N] né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 12], de [W] [N] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] et de [R] [N] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12], d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Les fins de semaine paires, du vendredi après la classe au dimanche soir à dix-neuf heures, La première moitié des petites vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impairesPour les vacances d’été, par quinzaines non consécutives. Les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
FIXE à QUATRE CENT EUROS (400) par mois soit CENT (100) euros par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [S], [Z] [N] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [O], [D] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] de [I] [N] né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 12], de [W] [N] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] et de [R] [N] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] ;
CONDAMNE Monsieur [S], [Z] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O], [D] [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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