Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 août 2025, n° 23/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01202 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00545
N° RG 23/01202 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHF
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [O] [F] (CCC)
[9] ([8])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Antoine BON
Le :
Pour le Greffier
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Y] [J], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le 07 Octobre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [H] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 janvier 2022, la [7] informait Monsieur [F] [O] qu’elle prenait en charge sa dépression sévère comme une maladie professionnelle suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 11 avril 2023, la [7] informait Monsieur [F] [O] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 17% dont 02% d’incidence professionnelle en indemnisation de sa maladie professionnelle hors tableau.
Le 12 juin 2023, Monsieur [F] [O] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 septembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 31 octobre 2023, Monsieur [F] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé.
Le 09 avril 2024, le Professeur [B], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 15% semblait en rapport avec les séquelles présentées par le patient et les préconisations du barème.
Le 17 janvier 2025, le Docteur [T], psychiatre désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente devrait être fixé à 25% pour sa dépression chronique avec asthénie en dépit de la survenue d’une pathologie somatique grave à savoir une leucémie myéloïde qui n’aurait pas aggravé les symptômes de la dépression.
Le 06 février 2025, le Docteur [W], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour indiquer que le taux d’incapacité permanente de 15% correspondait à la fourchette basse du barème car il avait été minoré du fait d’une pathologie intercurrente après avoir indiqué que le Docteur [V], médecin désigné par l’employeur, proposait un taux d’incapacité permanente de 08%.
Le 07 avril 2025, la [7] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 10 avril 2025, Monsieur [F] [O] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 65% dont 30% d’incidence professionnelle, à titre subsidiaire à lui octroyer un taux d’incapacité permanente de 35% dont 10% d’incidence professionnelle et dans tous les cas à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de Monsieur [F] [O] qui ajoutait une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile à ses demandes et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [F] [O] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe II de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 10% et 20% pour un état dépressif avec asthénie persistante (4.4.2) et un taux compris entre 50% et 100% pour une grande dépression mélancolique avec anxiété pantophobique (4.4.2) ;
Attendu qu’il ressort de la consultation clinique du Docteur [T], psychiatre, que l’assuré souffre d’une dépression chronique avec asthénie ce qui signifie qu’il peut dès lors bénéficier d’un taux d’incapacité permanente compris entre 10% et 20% et nullement de 25% comme le propose le Docteur [T] dont la proposition est hors barème ;
Attendu que la juridiction de céans relève qu’il ressort de la consultation clinique du Professeur [B] qu’il existait une pathologie intercurrente qui devait être prise en compte même si le Docteur [T] concluait que le cancer détecté n’avait pas renforcé la dépression sans toutefois objectiver de manière concrète cette analyse psychiatrique par des éléments précis et circonstanciés de l’anamnèse de la pathologie psychiatrique ;
Attendu qu’en l’absence de démonstration médicale convaincante par le Docteur [T], la juridiction de céans décide de retenir que la pathologie intercurrente doit réduire le taux d’incapacité permanente pour le porter à 15% comme le médecin conseil de l’organisme social l’a fait ;
Qu’en conséquence, il convient de valider le taux d’incapacité permanente médical de 15% octroyé à l’assuré ;
Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu qu’après avoir été licencié pour inaptitude professionnelle, il est évident que l’assuré peut légalement bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle ;
Attendu que la question est donc celle de son évaluation ;
Attendu que la Cour de cassation nous impose de tenir compte pour se faire des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu qu’en l’espèce, la juridiction de céans se doit de relever que l’assuré est un ingénieur de formation qui a travaillé à un poste à responsabilité managériale extrêmement élevée ce qui permet à la juridiction de céans de considérer que si la pathologie dont souffre le salarié l’empêche d’exercer un poste avec le même type de responsabilités stressantes et chronophages, elle ne l’empêche nullement d’exercer son métier de base à savoir celui d’ingénieur, qui est au demeurant un métier qui recrute à l’aune de la pénurie de ces derniers sur le marché du travail ;
Attendu qu’un taux d’incidence professionnelle de 02% est donc approprié pour indemniser l’impossibilité de reprendre un emploi de direction mais n’a aucune raison d’être évaluer à la hausse à l’aune de la possibilité de réinsertion professionnelle évidente que présente un ingénieur sur le marché de l’emploi en France en 2025 ;
Qu’en conséquence, il convient de valider le taux d’incidence professionnelle de 02% octroyé à l’assuré ;
Attendu que face à la validation tant du taux d’incapacité permanente médicale de 15% que du taux d’incidence professionnelle de 02% conduisant de jure la juridiction de céans a validé le taux d’incapacité permanente globale de 17% octroyé au demandeur, les prétentions de ce dernier ne peuvent guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [O] de ses prétentions relatives à la modification de son taux d’incapacité permanente découlant de sa dépression sévère reconnue comme maladie professionnelle par une décision de la [7] en date du 21 janvier 2022 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [O] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [F] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser ses équipes du service contentieux pour répondre aux écritures du demandeur et soutenir oralement ses conclusions ce qui a un coût qui est détourné de la mission première de l’assurance maladie à savoir financier les soins ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [F] [O] à payer à la [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [O] ;
VALIDE le taux d’incapacité permanente de 17% octroyée à Monsieur [F] [O] par une décision de la [7] en date du 11 avril 2023 pour l’indemniser de sa maladie professionnelle reconnue par une décision de la [7] en date du 21 janvier 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de l’ensemble de ses prétentions relatives à la modification de son taux d’incapacité permanente découlant de sa dépression sévère reconnue comme maladie professionnelle par une décision de la [7] en date du 21 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la [5] la somme de 100 (cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Responsabilité
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Agence ·
- Référé ·
- Conformité ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Demande
- Santé ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Identité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Délai
- Coups ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Partage ·
- Fait ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lien ·
- Préjudice ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Pierre ·
- Commandement de payer ·
- Sécurité ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt
- Enfant ·
- Vacances ·
- Bénin ·
- Date ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Règlement
- Fonds commun ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Caution ·
- Société de gestion ·
- Épouse ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.