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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01690 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T6X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00015
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TAFAFANO, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
ET :
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 13] [Localité 11] [Adresse 8]”, représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 juin 2022, Madame [M] [Y] a acquis un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 12].
Par actes délivrés les 9 et 11 septembre 2025, Madame [Y] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [O] [U], propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien, et le syndicat des copropriétaires des [Adresse 6] de [Adresse 10] de la Courneuve, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les infiltrations affectant son appartement. Elle sollicite également la condamnation des défendeurs in solidum aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
À cette audience, Madame [Y] maintient sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.
En réplique, les défendeurs formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’opposent à leur condamnation aux frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 août 2025 ainsi que le rapport d’intervention de la société POLYEXPERT du 14 novembre 2022 qui a constaté un dégât des eaux provenant du logement de Monsieur [U], il est justifié par Madame [Y] d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à Monsieur [U] et au syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] de [Localité 12] dans le cadre d’une action judiciaire réparatoire et indemnitaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il est équitable de juger qu’il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [D] [W]
[D] [W] Architecte
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.62.16.97.62
Email : [Courriel 9]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 12] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ examiner les désordres allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ examiner les travaux éventuellement réalisés ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
6/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
7/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 5 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 5 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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