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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 22/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 22/01983 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBCY
N° Minute : 26/00003
AFFAIRE
S.A. [16]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Dispense de comparution
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [16] a établi le 13 décembre 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [X] [K], exerçant en qualité de gardien. Il est fait mention d’un accident survenu le 2 décembre 2021, dans les circonstances suivantes :
« M. [K] se trouvait avec son collègue, M. [G], pour une passation de tâches.
Un locataire se serait approché d’eux et aurait insulté, injurié et menacé M. [K]. »
Au niveau de la rubrique « nature des lésions », il est fait mention de « pleurs, fatigue morale ».
Le certificat médical initial daté du 9 décembre 2021 faisait état d’un « syndrome anxio-dépressif suite à une agression sur son lieu de travail » et prescrivait un arrêt jusqu’au 3 janvier 2022.
Le 4 janvier 2022, la [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 juin 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K], suite à son accident du 2 février 2021.
En l’absence de réponse dans les délais règlementaires, la société a par requête du 21 novembre 2022, saisi tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la [11] a seule comparu, la société ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la SA [16] demande au tribunal :
à titre principal,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
à titre subsidiaire,
— de juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K], au titre de l’accident du 2 décembre 2021 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.
En réplique, la [8] demande au tribunal :
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire opposable à la société la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 2 décembre 2021 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la SA [16], conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la demande de mesure d’expertise médicale judiciaire
L’article L142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que, « pour que les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 222-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°,5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins, désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société fait valoir que la caisse n’a pas communiqué au médecin expert qu’elle avait désigné, le rapport médical, ce pourquoi elle sollicite une mesure d’expertise.
En réplique, la caisse rappelle que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle poursuit en indiquant que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire. Elle ajoute que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré est insuffisant pour solliciter une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Il convient d’observer que, si la violation des obligations mises à la charge de la [10] dans le cadre de la procédure devant la commisison médicale de recours amiable ne peut suffire à entraîner une décision d’inopposabilité, il apparaît en l’espèce que, du fait de l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de la société, l’employeur a été privé de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par son médecin-conseil et de faire valoir ses observations.
Dès lors, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, il y aura lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [B] [F]
domicilié [Adresse 3]
Tél. 06 76 73 85 00
Adresse mail : [Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [X] [K] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— déterminer les lésions en lien avec l’accident déclaré le 2 décembre 2021 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [N] (Chez Mediverif [Adresse 1] – qui devra communiquer dans les plus brefs délais son adresse électronique) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [X] [K] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [8] ([Courriel 6]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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