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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 4 nov. 2024, n° 22/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 191/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/00721 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JARW
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
AFFAIRE : Société MCS ET ASSOCIES
C/
[O]
DEMANDERESSE :
Société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/001024 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Expéditions à : Me De Chivre + Me [Localité 7]
délivrées le 04/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société AR FAÇADES était une S.A.R.L.U. au capital de 200,00 euros, immatriculée le 8 novembre 2004 au R.C.S d'[Localité 6] sous le numéro 479 387 045 pour l’exercice, sous le nom commercial et l’enseigne AR FAÇADES, d’une activité commerciale de travaux de finition, en son siège de [Localité 10] (pièce n° 1). Monsieur [G] [N] en était le gérant.
Selon acte sous seing privé en date du 8 septembre 2011, la société AR FAÇADES se voyait consentir par la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE un contrat de prêt professionnels n°C2WVHH012PR d’un montant de 14.000,00 euros pour le financement de l’achat d’un véhicule utilitaire neuf (pièce n° 2).
Le prêt a été consenti aux conditions suivantes :
— Taux d’intérêt fixe : 3,8600 % l’an ;
— T.E.G. : 4,638 % l’an ;
— Mensualité fixe de 315,23 euros assurance comprise ;
— Remboursable en 48 mensualités.
Par actes séparés du même jour, Monsieur [G] [N] et Madame [U] [O] épouse [N] se portaient chacun, avec le consentement exprès de l’autre, caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société AR FAÇADES à la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE au titre du prêt susvisé, dans la limite de 6.800,00 euros pour une durée de 72 mois (pièce n° 3).
Selon jugement rendu le 21 septembre 2016, le Tribunal de commerce d’AVIGNON prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AR FAÇADES, désignant Maître [T] en qualité de mandataire liquidateur (pièce n° 1).
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2016, la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE déclarait sa créance sur la société AR FAÇADES entre les mains de Maître [T] (pièce n°4), à titre chirographaire pour le prêt susvisé pour une somme totale de 8.820,25 euros outre intérêts échus et à échoir.
Selon jugement rendu le 6 juin 2018, le Tribunal de commerce d’AVIGNON prononçait la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société AR FAÇADES (pièce n°1)
Aux termes d’un bordereau de cession en date du 17 décembre 2020, conforme aux dispositions du Code civil, la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE cédait à la société MCS ET ASSOCIES un ensemble de créances dont celles détenues sur la société AR FAÇADES (pièce n°5), ce dont Monsieur et madame [N] en leur qualité de cautions étaient informés par lettres du 15 mars 2021 (pièce n° 6).
Les époux [N] en leur qualité de cautions n’ont pas donné suite aux mises en demeure de leur créancier en date du 7 juillet 2021 (pièce n° 7).
Compte-tenu de la défaillance de la débitrice principale et de l’inertie des deux cautions, qui n’ont procédé à aucun règlement ni formulé de proposition amiable, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE se voit contrainte de saisir la Justice pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi que Madame [N] a été attraite devant le Tribunal judiciaire de céans et Monsieur devant le Tribunal de commerce d’AVIGNON.
Selon assignation délivrée le 3 mars 20223 à Madame [O] épouse [N] par exploit de la S.C.P. SIBUT-BOURDE & LEVY, Huissiers de Justice associés a AVIGNON, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a demandé au Tribunal judiciaire d’AVIGNON de :
DECLARER bien fondée l’action de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à l’encontre de Madame [U] [O] épouse [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre du prêt professionnel n° C2WVHH012PR à cette dernière par la société AR FAÇADES dont son époux était le gérant, et aujourd’hui liquidée ;
CONDAMNER Madame [U] [O] épouse [N] en cette qualité à payer à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE,
— 9.330,00 euros de principal ;
— Outre intérêts au taux contractuel de 3,86 % l’an depuis le 12 octobre 2016, date de la déclaration de créances, et jusqu’à complet règlement.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [U] [O] épouse [N] à payer à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Selon conclusions notifiées le 4 avril 2023, la défenderesse a demandé quant à elle au Tribunal judiciaire de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le CREDIT AGRICOL ALPES PROVENCE a manqué à son obligationd’information à l’égard de Madame [N],
DEBOUTER en conséquence MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits du CREDITAGRICOLE ALPLES PROVENCE, de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [N] admise au bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne pouvait faire droit à la demande de paiement de MCS ET ASSOCIES,
DEBOUTER en conséquence MCS ET ASSOCIÉS, venant aux droits du CREDIT
AGRICOLE ALPLES PROVENCE, de l’ensernble de ses demandes, fins et conclusions
Aux termes d’un second acte de cession en date du 31 janvier 2024, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la société MCS ET ASSOCIES cédait au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), un ensemble de créances dont celle détenue sur la société AR FACADES (pièce n° 9), ce dont les époux [N] ont été informés par lettres en date du 23 février 2024 (pièce n° 12).
Conformément aux dispositions de l’article L.214-172 alinéa 1er du code monétaire et financier, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a confié à la société MCS TM le suivi et le recouvrement des créances cédées (pièce n°10) et cette dernière a désigné la société MCS ET ASSOCIES délégataire pour le recouvrement des créances dont MCS TM est recouvreur (MCS ET ASSOCIES devenant sous-recouvreur) (pièce n°11).
La défenderesse expose qu’elle a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant décision de la Commission de surendettement du 24 juillet 2019. La concluante, cessionnaire de créances, n’en n’a pas été informée malgré des mises en demeure préalables à l’assignation de la défenderesse (pièces n° 6 et 7).
Dans ces conditions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES a notifié par RPVA le 28/08/24 des conclusions d’intervention volontaire et de désistement pure et simple de la présente instance et de son action à l’encontre de Madame [U] [O] épouse [N] au titre des cautionnement et créances susvisées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05/09/24, Mme [Y] demandait à voir constater le désistement d’instance et d’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION, ABUS accepté purement et simplement par Mme [Y] épouse [N].
L’ordonnance de clôture intervenue le 06/02/24 avait renvoyé l’affaire devant le tribunal pour être plaidée le 02/04/24, affaire successivement renvoyée au 07/10/24, où la décision était mise en délibéré au 04/11/24.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile).
En l’espèce, aux termes d’un second acte de cession en date du 31 janvier 2024, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, la société MCS ET ASSOCIES cédait au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), un ensemble de créances dont celle détenue sur la société AR FACADES (pièce n°9), ce dont les époux [N] ont été informés par lettres en date du 23 février 2024 (pièce n°12)
Conformément aux dispositions de l’article L.214-172 alinéa 1er du code monétaire et financier, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a confié à la société MCS TM le suivi et le recouvrement des créances cédées (pièce n°10) et cette dernière a désigné la société MCS ET ASSOCIES délégataire pour le recouvrement des créances dont MCS TM est recouvreur (MCS ET ASSOCIES devenant sous-recouvreur) (pièce n° 11).
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, désormais créancier, a lieu de voir prendre acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société MCS ET ASSOCIES.
Sur le désistement d’instance et d’action
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou , dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement…(article 384 du code de procédure civile).
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (article 394 du code de procédure civile).
Le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (article 395 du code de procédure civile).
En l’espèce, Mme [Y] a fait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant décision de la commission de surendettement du 24/07/19.
Ni le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ni la société MCS &ASSOCIES n’en avaient été informés – malgré les mises en demeure préalables à l’assignation.
Dans ces conditions, la demanderesse a lieu de se désister d’instance et d’action à l’encontre de Mme [Y] au titre des cautionnements et créances susvisées, sous réserve d’acceptation pure et simple de cette dernière.
Mme [Y] en l’état de précédentes conclusions au fond, a effectivement conclu à l’acceptation du désistement.
Il y a lieu de prendre acte de ce que le désistement est donc parfait , de nous juger déssaisi et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
RECOIT en son intervention volontaire à la présente instance le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES venant elle-même aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, de Madame [U] [O] épouse [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre du prêt professionnel n° C2WVHH012PR à cette dernière par la société AR FAÇADES dont son époux était le gérant, et aujourd’hui liquidée,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action du FONDS COMMUN DETITRISATION ABSUS venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES venant elle-même aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE à l’encontre de Madame [U] [O] épouse [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre du prêt professionnel n°C2WVHH012PR à cette dernière par la société AR FAÇADES dont son époux était le gérant, et aujourd’hui liquidée,
PREND ACTE de l’acceptation pure et simple du désistement par la défenderesse ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action,
PRONONCE le dessaisissement du Tribunal de céans ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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