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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOQG
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie CARTIER
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 22 mai 2018, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [J] [K] un prêt personnel d’un montant de 15.000€ remboursable sur 72 mois au taux fixe de 5,69% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,89% l’an. Selon avenant de réaménagement en date du 8 avril 2019, les parties ont convenu que la somme de 13.863,03€ restant due serait remboursable selon 66 mensualités de 254,13€ à compter du 10 juin 2019.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 9 octobre 2024, assigné M. [J] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 5010,21€ avec intérêts au taux contractuel de 5,69% à valoir sur la somme totale de 4645,97€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;Prendre acte de la somme de 500€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 4510,21€ outre intérêts pour mémoire ;Condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [J] [K], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [J] [K], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En outre, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt ainsi le délai de forclusion, même s’il ne prend pas la forme d’une offre régulière mais uniquement celle d’un simple avenant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avenant en date du 8 avril 2019 conclu entre les parties porte sur la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date par l’emprunteur, interrompant ainsi le délai de forclusion. Or, l’historique du prêt postérieur à la date de l’avenant laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
En l’espèce, la société FRANFINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue, non datée et non signée par l’emprunteur, et dont les maigres données ne sont corroborées que par une unique fiche de paie de celui-ci et un avis d’imposition de 2021 sur les revenus de 2020, c’est-à-dire non contemporain à la conclusion du contrat de crédit. Le créancier, en ne sollicitant pas davantage de justificatifs et en particulier aucun justificatif relatif aux charges du débiteur, n’a donc pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de juin 2023, M. [J] [K] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 22 mai 2018 et l’avenant du 8 avril 2019. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La société FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [J] [K] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, de sorte que M. [J] [K] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE.
Toutefois, eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, force est de constater que M. [J] [K] n’est plus redevable d’aucune somme envers la société FRANFINANCE, puisque le montant total des versements effectués par celui-ci dépasse le montant total du financement (soit 14.742,90€ versés antérieurement à la déchéance du terme + 500€ versés post contentieux). Or, il est acquis que le calcul de la créance, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’organisme financier, est constitué du montant total des financements (soit 15.000€ en l’espèce) dont doivent être déduits l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur (soit 15.242,90€).
Par conséquent, la société FRANFINANCE ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société FRANFINANCE supportera les dépens.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’éléments contemporains à la conclusion du contrat de crédit ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [J] [K] ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
La Greffière La juge
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