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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/04883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
23 Septembre 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 23/04883 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KKP7
AFFAIRE :
CPAM d'[Localité 5],
C/
[U] [X] divorcée [I]
[L] [I]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM d'[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [U] [X] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007647 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Exposé du litige
Par décision du 28 mai 2021, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré monsieur [L] [I] coupable de faits de harcèlement par personne étant ou ayant été concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce 80 jours ; dégradation des conditions de vie altérant la santé, commis du 1er juin 2020 au 6 août 2020 à [Localité 7], et pour des faits de non-respect d’une obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé commis du 3 septembre 2020 au 16 septembre 2020 à [Localité 7], l’ensemble de ces faits ayant été commis au préjudice de [U] [X].
A l’audience, madame [X] n’était ni présente, ni représentée.
En l’absence de constitution de partie civile, le tribunal a rejeté l’action de la CPAM d'[Localité 5] aux fins de recouvrement des frais avancés au bénéfice de madame [X] en lien avec les conséquences de l’infraction.
La CPAM a sollicité de monsieur [I] qu’il procède, en sa qualité de responsable du dommage, au remboursement des sommes avancées, par lettre de mise en demeure en date du 25 août 2021.
Sans réponse de monsieur [I], la CPAM a souhaité agir en justice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 28 juin et 5 juillet 2023, la CPAM a assigné [L] [I] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des débours liés à l’infraction commise. La Caisse a également attrait madame [X] à la cause.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 septembre 2024 par voie électronique, la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] (CPAM) demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [I] à verser à la CPAM d'[Localité 4] la somme de 5.769, 31 € au titre de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur [I] à verser à la CPAM d'[Localité 4] la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner Monsieur [I] à verser à la CPAM d'[Localité 4] la somme de 1000 € pour résistance abusive et injustifiée.
Condamner Monsieur [I] à verser à la CPAM d'[Localité 4] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [X].
Voir ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les infractions commises par monsieur [I] sont constitutives de faute au sens civil du terme, obligeant monsieur [I] à réparer les préjudices qui en découlent, conformément à l’article 1240 du code civil.
Elle rappelle qu’elle a exposé des frais médicaux, pharmaceutiques, et a versé des indemnités journalières pour un montant total de 5.769,31 €. Elle précise que le médecin-conseil atteste de l’imputabilité des dépenses aux faits commis par monsieur [I].
Par ailleurs, considérant que l’absence de réponse de monsieur [I] est constitutive d’une résistance abusive et injustifiée, la CPAM sollicite la somme de 1.000 € en réparation.
Enfin, elle sollicite la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire, sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par RPVA le 22 avril 2025, [L] [I] demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable [U] [X] en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [U] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE l’indemnisation du préjudice moral et psychologique de Madame [X] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 5] et Madame [X] à payer chacune, ou l’une à défaut de l’autre, à Monsieur [I] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, [L] [I] considère, sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, que le lien d’imputabilité entre les remboursements sollicités et les faits pour lesquels il a été condamné n’est pas établi. Il souligne que l’attestation d’imputabilité figurant au dossier relie les dépenses dont la CPAM demande le remboursement à un accident du 28 mai 2020. Or, les faits pour lesquels il a été condamné sont postérieurs au 1er juin 2020.
Fort de ces éléments, monsieur [I] souligne que l’existence d’un fait causal totalement étranger à lui est donc tout à fait plausible. Il ajoute que si la Caisse a « corrigé » son attestation d’imputabilité, elle ne l’a fait qu’en suite de ses propres observations et non d’elle-même. Considérant que la mention d’un accident du 28 mai 2020 remet en question l’imputabilité de l’état de santé de madame [X] aux faits pour lesquels il a été condamné, il sollicite le débouté de la Caisse. Révélant en outre que madame [X] a dû faire face au suicide de son frère en [Date décès 6] 2020, il maintient qu’il n’est pas établi que les arrêts de travail sont imputables aux infractions qu’il a commises.
Monsieur [I] soutient en outre que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’étendue du préjudice pris en charge. Il explique que l’incapacité totale de travail de 80 jours se fonde exclusivement sur les dires de madame [X], sans expertise judiciaire, sans examen clinique ni aucune vérification des dires de l’intéressée. Il en résulte que, selon lui, l’évaluation de l’ITT est contestable.
Enfin, monsieur [I] conteste toute résistance abusive et injustifiée, expliquant que, dans la mesure où il ne reconnaît pas l’imputabilité des dépenses de la Caisse aux infractions pour lesquelles il a été condamné, il a considéré que la somme exigée n’était pas légitime. Il ajoute que la mise en demeure qui lui a été adressée ne comportait ni décompte ni pièces au soutien de la demande, de sorte qu’il ne pouvait vérifier les demandes de la Caisse.
***
Par décision du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 24 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Motifs
Le conseil de madame [X] ayant adressé ses conclusions – par voie postale – le 17 juin 2025, soit après l’ordonnance de clôture des débats, et ce malgré injonction de conclure du JME, il n’en sera tenu aucun compte.
Sur les demandes indemnitaires de la Caisse primaire d’Assurance Maladie
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (…)”.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie”.
[L] [I] conteste l’imputabilité des arrêts de travail (et du versement d’indemnités journalières par la Caisse) aux faits dont il a été reconnu coupable.
Il est exact que le premier arrêt de travail fourni date du 28 mai 2020, date antérieure aux faits pour lesquels il a été condamné. En outre, le défendeur souligne à bon droit que le premier arrêt de travail est imputé par le médecin-conseil de la Caisse à un « accident du 28 mai 2020 ». Il en résulte qu’il peut être raisonnablement considéré qu’il existait un état antérieur ayant justifié le premier arrêt de travail en date du 28 mai 2020.
Néanmoins, il résulte de l’argumentaire du médecin conseil de la Caisse les éléments suivants : « je peux attester que la pathologie indiquée est tout à fait compatible avec les faits faisant l’objet de la procédure judiciaire, datés du 1er juin 2020. L’imputabilité des arrêts de travail prescrits entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 me paraît donc certaine. Quand bien même la courte période d’arrêt de travail du 28 mai au 31 mai 2020 serait considérée comme un état antérieur, les faits du 1er juin, s’ils sont reconnus, ont nécessairement aggravé cet état antérieur et justifié la poursuite de l’arrêt (…) ». Il en résulte qu’à considérer établi qu’il existât un état antérieur, celui-ci ne viendrait pas pour autant écarter tout lien de causalité entre les infractions commises et les arrêts de travail postérieurs au 28 mai. Pour ces raisons, il ne pourra être fait droit à la demande de monsieur [I] d’un rejet total des prétentions de la Caisse, les arrêts de travail postérieurs aux faits devant être considérés comme liés aux faits pour lesquels il a été condamné.
En ce qui concerne l’étendue du dommage, au contraire de ce qui est affirmé par monsieur [I], celle-ci est parfaitement établie non par les seules déclarations de la victime, mais par le certificat médical rendu par un médecin légiste – qui sait donc apprécier et quantifier l’étendue d’un dommage – et après un examen en bonne et due forme le 24 août 2020. Cet élément est tout à fait recevable sans qu’il soit besoin de désigner un expert. Au visa du certificat médical du légiste donc, il n’y a pas lieu de remettre en question l’étendue du préjudice de madame [X].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les indemnités journalières versées entre le 14 juin 2020 (fin du premier arrêt de travail, antérieur aux faits condamnés pénalement) et le 30 septembre 2020 sont imputables aux faits et susceptibles de faire l’objet du recours de la Caisse. Les frais pharmaceutiques versés entre le 1er juin et le 30 septembre, parfaitement imputables aux faits condamnés, devront également être remboursés : « au vu de la nature des médicaments prescrits entre le 21 juillet 2020 et le 26 septembre 2020, les frais pharmaceutiques engagés sur cette période sont imputables ». Enfin, les frais médicaux correspondant exclusivement à des consultations médicales sur cette période, qui ont soit conduit à la prescription des arrêts de travail précédemment évoqués, soit à la prescription des médicaments également précédemment abordés.
Il en résulte que monsieur [I] sera condamné à verser les sommes suivantes à la CPAM :
Frais médicaux : 87,50 €Frais pharmaceutiques : 13,40 €Indemnités journalières : 480,09 € du 15 juin 2020 au 27 juin 2020Indemnités journalières : 4.677,80 € du 28 juin 2020 au 30 septembre 2020Total = 5.258,80 €.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la Caisse primaire d’Assurance maladie d'[Localité 5] a réclamé à monsieur [I] le versement de la somme de 5.880,10 €, outre 1.098 € d’indemnité forfaitaire. Elle n’a néanmoins pas explicité dans cette demande le détail de ses débours.
Il en résulte qu’il ne saurait être reproché à monsieur [I], qui en outre, conteste le lien entre les remboursements demandés et les infractions pour lesquelles il a été condamné, d’avoir fait preuve de résistance abusive fautive devant conduire à réparation en ne répondant pas favorablement à une demande non détaillée, qu’il considérait comme illégitime de surcroît.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La CPAM sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil. Or, la capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [I], succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
La CPAM demande la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner [L] [I] à payer à la CPAM la somme de 1.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Monsieur [I] sera également condamné à verser la somme de 800 € à la Caisse au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Les demandes de monsieur [I] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE la créance de la Caisse primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 5] à la somme totale de 5.258,80 €, ventilée comme suit :
Frais médicaux : 87,50 €Frais pharmaceutiques : 13,40 €Indemnités journalières : 480,09 € du 15 juin 2020 au 27 juin 2020Indemnités journalières : 4.677,80 € du 28 juin 2020 au 30 septembre 2020
CONDAMNE [L] [I] à verser à la CPAM la somme de 5.258,80 € au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE [L] [I] à verser à la CPAM la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE [L] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me DI PALMA ;
CONDAMNE [L] [I] à verser à la CPAM la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au surplus ;
DIT que le présent jugement sera commun à la CPAM et à madame [X] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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