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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00804 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SZP
AFFAIRE : S.A.R.L. FONCIERE [S] C/ Société GRC METALLERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société GRC METALLERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Cécile [P] de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. [P] – 797, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Foncière [S] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 avril 2025 la société GRC Métallerie pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 26 septembre 2024 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 15600 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 27 janvier 2025 de payer la somme principale de 5875,20 euros au titre des loyers et des charges dus au 22 janvier 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7795,20 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 779,52 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée la société GRC Métallerie ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 4 mars 2025, le décompte des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 4175,48 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 4 juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 27 janvier 2025 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 février 2025.
CONDAMNONS la société GRC Métallerie à payer à la société Foncière [S] la somme provisionnelle de 4175,48 (quatre mille cent soixante-quinze euros quarante-huit cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
CONDAMNONS la société GRC Métallerie et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société GRC Métallerie à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société GRC Métallerie aux dépens.
CONDAMNONS la société GRC Métallerie à payer à la société Foncière [S] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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