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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQNF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00071
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQNF
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [10] ([7])
[9] ([8])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [I] [P], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [F] [V] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 10 mars 2020, la [6] informait la SAS [11] qu’elle prenait en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de Monsieur [X] [M] en date du 15 juillet 2019 comme une maladie professionnelle au titre du tableau 57.
Le 23 juin 2023, la [6] informait la SAS [11] qu’elle octroyait à Monsieur [X] [M] un taux d’incapacité permanente de 12% dont 02% d’incidence professionnelle.
Le 26 juillet 2023, la SAS [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 décembre 2023, la SAS [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à Monsieur [X] [M].
Le 04 octobre 2024, le Docteur [D] [K], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’un taux de 12% (10% médical et 02% professionnel) lui paraissait justifié à l’aune du barème 1.1.2 et des séquelles de la rupture coiffe des rotateurs sur un membre dominant impactant tous les mouvements chez un cariste ayant vingt années d’ancienneté tout en ajoutant que le salarié souffrait de douleurs importantes à chaque geste et même parfois au repos.
Le 21 octobre 2024, la SAS [11] s’en remettait à la sagesse du tribunal.
Le 18 novembre 2024, la [6] concluait à l’homologation du rapport du Docteur [K] et à la condamnation de l’entreprise à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la [6] qui sollicitait un débouté de la demanderesse et une déclaration d’opposabilité et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [11] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit au chapitre 1.1.2 un taux de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du membre dominant ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le Docteur [K] a retenu un taux médical de 10% soit le plus bas à l’aune du barème 1.1.2 après avoir acté que le salarié souffrait des séquelles de la rupture coiffe des rotateurs sur un membre dominant au point que tous ses mouvements étaient impactés ;
Attendu qu’à l’aune du barème et de la consultation clinique, le taux médical de 10% apparait justifié d’autant plus que le salarié aurait pu bénéficier d’une augmentation de son taux de 05% à l’aune du barème 1.1.2 pour une périarthrite douloureuse vu les douleurs alléguées par ce dernier pour chaque geste ;
Attendu que le taux de 10% est bien le taux minimal auquel le salarié pouvait prétendre dans la mesure où suite à un recours de ce dernier, l’octroi d’un taux médical de 20% (15% + 05%) n’eut pas été à exclure ;
Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation comme un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608), la juridiction de céans considère qu’un cariste souffrant d’une limitation légère de tous ses mouvements sur son épaule dominante suite à vingt années d’ancienneté présente sans l’ombre d’un doute un obstacle à la réintégration dans l’emploi ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation, le taux d’incidence professionnelle de 02% apparait justifié ;
Attendu qu’entre un taux médical et un taux d’incidence professionnelle justifiés, le taux global de 12% est par essence lui aussi parfaitement justifié ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [11] de sa prétention en inopposabilité ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [11] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser des agents pour rédiger ses conclusions et se faire représenter aux audiences de mise en état et de plaidoirie après avoir en plus payé la consultation clinique ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [11] à payer la somme de 1.500 euros à la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [11] ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la [6] en date du 23 juin 2023 lui annonçant que Monsieur [X] [M] bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente de 12% suite à sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche à savoir son membre dominant reconnue comme une maladie professionnelle ;
DÉCLARE opposable à la SAS [11] la décision de la [6] en date du 23 juin 2023 lui annonçant que Monsieur [X] [M] bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente de 12% suite à sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche à savoir son membre dominant reconnue comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [11] à payer la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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