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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 3 sept. 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/01169 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/790
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (NORD)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie
d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003266 du 29/08/2023 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Enseignant
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 alinéa 4 du code de procédure civile, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 8 juillet 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux:
[R] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
et
[Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] le 21 décembre 2010, sans contrat de mariage ;
DÉBOUTE [R] [J] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 8 juillet 2024 ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 26 mars 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [Y] [W] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
DÉBOUTE [Y] [W] de sa demande de désignation de Notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] [J] ,[O] [J] et [F] [J] est exercée en commun par les deux parents [Y] [W] et [R] [J] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [L] [J], [O] [J] et [F] [J] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le jour de l’alternance se faisant le lundi sortie des classes, l’alternance se maintenant pendant les petites vacances scolaires où elle se fera le lundi à 18 heures ;pendant les vacances de Noël et d’été : les années paires la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père et inversement les années impaires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant la somme due par [R] [J] à [Y] [W] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [L] [J], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 10], [F] [T] [J], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11] et [O] [E] [J], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11], soit 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [R] [J] à payer cette somme à [Y] [W] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [L] [J], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 10],
— [F] [T] [J], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11],
— [O] [E] [J], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11],
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Y] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE [R] [J] à payer à [Y] [W] une prestation compensatoire en capital de 19.200 (dix neuf mille deux cents) EUROS ;
DIT que [R] [J] pourra s’acquitter de ladite prestation compensatoire en 96 mensualités de 200 euros, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, et pourra se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5]) ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 3 septembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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