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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juil. 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC
N° RG 25/02442 – N° Portalis DB2H-W-B7J-263B – Isolement
Monsieur [O] [P]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 01 juillet 2025 à 14h25
Par, Daphné BOULOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 01er juillet 2025 à 10h30 après évaluation clinique par le Dr [D] [I] le 01er juillet 2025 à 11h00, considérant que l’état du patient, Monsieur [O] [P], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 29 juin 2025 à 03h30 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 01.07.2025, enregistrée le même jour à 11h12, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître BOYER Sarah-Marie concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [O] [P] ;
Vu l’existence d’un obstacle médical à l’audition de Monsieur [O] [P] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [B] [R], psychiatre, le 29 juin 2025 à 03h30 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [D] [I] le 01er juillet 2025 à 11h00, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la gravité des automutilations récentes infligées par le patient avec la persistance d’un délire ;
Attendu que le conseil de Monsieur [P] considère que la motivation des décisions individuelles de renouvellement est insuffisante car comportant des éléments identiques à la motivation initiale ;
Que toutefois, il résulte de l’examen de la procédure que Monsieur [P] a fait l’objet de deux évaluations par périodes de 24 h ; qu’en effet, il résulte de la synthèse des évaluations médicales que son état de santé a été actualisé le 29 juin 2025 lorsque le médecin a constaté qu’il n’était plus sédaté mais que le délire restait floride, non critiqué, avec un risque auto-agressif toujours présent ; que le 30 juin 2025, il est relevé que le patient est de bon contact, calme, malgré la persistance d’un délire restant entier, nécessitant un temps d’observation supplémentaire en chambre d’isolement devant la gravité des auto-mutilations récentes ; que l’absence d’ajout d’éléments motivationnels supplémentaires sur la seule journée du 29 juin ou celle du 29 juin ne permet pas de considérer que la motivation est insuffisante dès lors qu’il est indiqué que le délire persiste de même que le risque auto-agressif pour la journée du 29 juin 2025, ce qui suffit à considérer comme établie la réalisation des deux évaluations de l’état de santé de Monsieur [P] par 24 h ; que le moyen sera donc rejeté ;
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [O] [P] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Daphné BOULOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [O] [P] le 01 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 01 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Juillet 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à Maître BOYER Sarah-Marie, avocat de permanence le 01 Juillet 2025;
Le Greffier,
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