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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 avr. 2025, n° 24/04848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/04848
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TXU
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] divorcée [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître David NOUMSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1156
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0404
Décision du 18 Avril 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/04848 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TXU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [T] est décédée le [Date décès 3] 2010, laissant pour lui succéder:
— son conjoint survivant, [F] [D] qu’elle avait épousé le [Date mariage 1] 2009 sous le régime de la séparation de biens
— sa mère, [C] [U]
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [T].
Le notaire commis a établi un procès-verbal de dires des parties le 7 juin 2024 à la suite de l’établissement de son aperçu liquidatif de la succession de [S] [T] du 29 février 2024. Cet projet ‘état liquidatif prévoyait que [C] [U] a droit à la somme de 17.296,04 euros et [F] [D] à celle de 51.888,10 euros sur l’actif net de succession d’un montant de 69.184,14 euros. Il y était mentionné que l’actif de la succession estcomposé d’un compte ouvert au nom de la succession d’un montant de 718,13 euros et d’un compte PEL ouvert auprès de la [7] d’un montant de 68.466,01 euros et que la succession n’avait aucun passif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, [F] [D] a requis du tribunal de céans, au visa des article 1112 et 1240 du Code civil ainsi que des articles 515 et 700 du Code de procédure civile, de:
« – Homologuer purement et simplement l’état liquidatif de la succession de [S] [T] établi par Me [G] [J] et qui prévoit que les droits de Madame [U] sont de 17.296,14 €, et ceux de Monsieur [D] de 51.888,10 €.
Autoriser Me [G] [J] à libérer les fonds séquestrés en sa comptabilité au titre du compte ouvert au nom de la succession de [S] [T], soit 718 €.
Autoriser les parties à prélever le solde du compte PEL de [S] [T] n° 6802198871A auprès de la [7], à proportion de leurs droits dans la succession."
[C] [U] n’a pas conclu.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril suivant.
.MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile et compte tenu des désaccords entre les parties, le notaire commis a adressé un procès-verbal daté du 07 juin 2024, reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, [F] [D] demande dans ses écritures l’homologation du projet d’état liquidatif et [C] [U] n’a pas conclu de sorte qu’il ne sera pas fait état des dires mentionnés dans le projet d’état liquidatif
En conséquence, il convient d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [G] [J] le 29 février 2024.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le tirage au sort des lots, les attributions prévues par le projet d’état liquidatif du 29 février 2024 n’étant pas contestées par les parties.
Il n’y a pas lieu d’autoriser le notaire commis à libérer les fonds séquestrés en sa comptabilité au titre du compte ouvert au nom de la succession de [S] [T], ni à autoriser les parties à prélever le solde du compte PEL de [S] [T] n° 6802198871A auprès de la [7], à proportion de leurs droits dans la succession en ce que ces fonds constituent l’actif de la succession faisant l’objet dudit partage dont il est ce jour ordonné l’homologation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
HOMOLOGUE l’aperçu liquidatif son aperçu liquidatif de la succession de [S] [T] dressé le 29 février 2024;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 Avril 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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