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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 août 2025, n° 23/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DE [ Localité 9 ] ASSURANCES en sa qualité d'assureur de CCZ - CONCEPT COUVERTURE ZINGUERIE, SCI CHANZY, son représentant légal c/ SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du Cabinet MATET, MUTUELLE DE [ Localité 9 ] ASSURANCES, MUTUELLE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/01978 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR7G
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/01978
N° Portalis DBX6-W-B7H-XR7G
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SCI CHANZY
C/
SA AXA FRANCE IARD
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS CABINET JOUANNEAU FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT NEUF AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort, par mise à disposition au Greffe
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI CHANZY prise en la personne de son représentant légal, Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du Cabinet MATET
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de CCZ – CONCEPT COUVERTURE ZINGUERIE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI CHANZY est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1] à La Teste de Buch.
Courant 2013, elle a engagé des travaux de réhabilitation de son appartement.
Suivant convention du 20 novembre 2013, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société METHODES ASSISTANCE TRAVAUX ETUDES TECHNIQUES (société MATET), assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Selon marché du 12 mars 2014, la SARL CONCEPT COUVERTURE ZINGUERIE (CCZ), assurée auprès de la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES s’est vue confier les travaux de charpente-couverture-balcon terrasse, étanchéité-caillebotis bois et bardage bois.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 24 mars 2014.
Postérieurement à l’envoi à la société CCZ, les 24 juin et 08 septembre 2014, de deux mises en demeure d’avoir à terminer ses travaux, un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 14 octobre 2014 par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Déplorant l’absence de levée des réserves par la société CCZ et la survenance de dégâts des eaux du fait des malfaçons dans l’ouvrage réalisé par la société CCZ sous la maîtrise d’ouvrage de la société MATET, la SCI CHANZY a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la désignation d’un expert, suivant exploit délivré les 18 mars et 20 avril 2020 à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MATET et à la MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CCZ.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2020, Monsieur [K] [L] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Se fondant sur ce rapport et suivant exploit délivré les 24 février et 06 mars 2023, la SCI CHANZY a assigné les mêmes assureurs devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024 et le 09 janvier 2025, la SCI CHANZY sollicite l’organisation d’une contre-expertise.
Suivant conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise, d’en débouter la SCI CHANZY et de la condamner ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SA MUTUELLES DE [Localité 9] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du rapport d’expertise de Monsieur [L], de débouter la SCI CHANZY de sa demande tendant à voir désigner un nouvel expert et de la condamner à lui régler une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La SCI CHANZY soutient que l’expert judiciaire a failli dans sa mission tant sur le plan de ses contrôles que sa préconisation technique, dès lors qu’il a bâclé son travail en n’ayant pas examiné l’ensemble de l’ouvrage et en n’ayant pas mis au jour au cours de ses opérations beaucoup des malfaçons et vices cachés affectant l’ouvrage et qu’il a préconisé une solution réparatoire non viable et constituant un non-sens technique, ainsi qu’il ressort du rapport du bureau d’étude Cabinet ORIGINE STRUCTURE qu’elle a commis pour faire examiner l’ensemble de l’ouvrage suite au sinistre du 18 juin 2024.
Les assureurs répondent que l’examen du bien-fondé des manquements ou carences reprochés à l’expert judiciaire et l’appréciation de l’utilité ou la nécessité d’une mesure d’instruction et notamment d’une contre-expertise relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
L’expertise a pour objet d’éclairer le juge, qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ainsi qu’il ressort des articles 144 et 232 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la compétence de l’expert, ni la teneur et la pertinence de son rapport d’expertise.
Il appartiendra au contraire au juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi ou s’il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, à la lumière du rapport du Cabinet ORIGINE STRUCTURES notamment.
La demande de contre-expertise ne relève donc pas de l’appréciation du juge de la mise en état mais du tribunal qui sera amené à connaître du fond de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de désigner un nouvel expert.
La SCI CHANZY sera déboutée de sa demande de contre-expertise.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCI CHANZY supportera les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE la SCI CHANZY de sa demande de contre-expertise ;
REJETTE les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 03/04/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 05/06/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 18/09/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 06/11/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 07/01/2027
PLAIDOIRIE 02/03/2027 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la SCI CHANZY aux dépens du présent incident ;
DIT que Maître Emmanuelle MENARD pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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