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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 8 oct. 2025, n° 24/07398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/07398 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXO
N° de MINUTE : 25/01247
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société L’ADMINISTRATEUR .
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [B] est propriétaire des lots 1, 2 et 3 de l’immeuble sis [Adresse 2].
Le 25 mars 2024 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires dont Monsieur [B] conteste la régularité.
Par exploit de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Monsieur [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L’ADMINISTRATEUR, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
A titre principal,
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale tenue le 25 mars 2024 dans son ensemble,
A titre subsidiaire,
Prononcer l’annulation de la 5ème , 6ème , 8ème et 9ème résolutions de l’assemblée générale tenue le 25 mars 2024,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire et afin d’assurer le fonctionnement de la copropriété et le paiement des frais de procédure,
Rappeler que Monsieur [B] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Damien CHEVRIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [B] invoque la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, et fait principalement valoir qu’aucune convocation respectant les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 17 mars 1967 ne lui a été adressée préalablement à la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2024. La convocation lui a été ainsi adressée par le conseil syndical et non son président et ce, sans qu’il ne soit précisé les raisons pour lesquelles le syndic n’était pas en mesure de convoquer ladite assemblée. Le délai de 21 jours entre la notification de la convocation et la tenue de l’assemblée n’a pas été respecté, celle-ci ayant été transmise par courriel des 14 et 15 mars 2024. De surcroît, les fonctions de président et de secrétaire ont été occupées par la même copropriétaire, Madame [F], et ce, en violation des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967. Enfin, aucun document n’était joint à la convocation alors que les résolutions n°5, 6, 8 et 9 portaient sur l’approbation de comptes et de budgets prévisionnels, ce qui imposait de notifier aux copropriétaires les documents afférents à ceux-ci parallèlement à la convocation. Monsieur [B] fait valoir que ces irrégularités ont pour conséquence la nullité de l’assemblée générale du 25 mars 2024 et, à tout le moins, des résolutions n°5, 6, 8 et 9.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, sur autorisation du tribunal, Monsieur [B] a précisé ne s’être jamais vu notifier le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2024 et avoir obtenu celui-ci par l’intermédiaire d’une autre copropriétaire, Madame [T] [L], à l’égard de laquelle la notification a été effectuée le 22 mai 2024. Il a également transmis le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 septembre 2025, n°RG23/08627, aux termes duquel l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] du 12 juin 2023 a été annulée.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale en annulation de l’assemblée générale du 25 mars 2024
L’article 9 du décret dispose que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Selon l’article 18 du décret du 17 mars 1967, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. En outre, la notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
*
En l’espèce, Monsieur [B] est recevable à contester la validité de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2024, faute pour le syndicat des copropriétaires de lui avoir notifié le procès-verbal de ladite assemblée.
Au regard des pièces versées aux débats, Monsieur [B] justifie avoir été convoqué à l’assemblée générale du 25 mars 2024 par le biais de deux convocations électroniques, l’une reçue le 14 mars 2024 à 10h02 et l’autre le 15 mars 2024 à 09h53. Or, aucune de ces convocations ne respecte le délai de 21 jours fixé par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 susvisé et aucun motif d’urgence n’a été justifié par le conseil syndical pour déroger audit délai dans les courriels accompagnant la convocation adressée aux copropriétaires.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’évoquer les autres moyens soulevés par Monsieur [B], il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 25 mars 2024, celle-ci ayant été irrégulièrement convoquée.
2 – Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Damien CHEVRIER, à l’égard de ceux dont il a fait l’avance sans avoir recu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Il y a lieu en l’espèce de dispenser Monsieur [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] qui s’est tenue le 25 mars 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L’ADMINISTRATEUR, à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L’ADMINISTRATEUR, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Damien CHEVRIER, à l’égard de ceux dont il a fait l’avance sans avoir recu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [J] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 08 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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