Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 13 nov. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 13 Novembre 2025 – N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKCT Page sur
Ordonnance du :
13 Novembre 2025
N°Minute : 25/00397
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EMERAUDE
C/
S.C.I. JAC
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Novembre 2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKCT
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EMERAUDE, représenté par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT) au capital de 40 000€ , inscrite au RCSde Pointe-à-Pitre sous le numero 397 467 200, dont le siège social est sis Route de Bas-du-Fort – 97190 LE GOSIER
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.C.I. JAC, Société civile immobilière au capital de 100,00€ , immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro SIREN 827 840 430 dont le siège social est sis 1, Résidence Emeraude – Bas-du-Fort – 97190 LE GOSIER
Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 Novembre 2025
Date de délibéré prorogé le 13 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 13 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence EMERAUDE, représenté par son syndic la SAS Antillaise Gestion Immobilière Transaction (ci-après AGIT) a fait assigner la SCI JAC devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa du 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Enjoindre la SCI JAC d’enlever l’avancée bétonnée par elle construite sur les parties communes de la terrasse à peine d’astreinte de 300 € par jour de retard à dater du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles engagés,
— Condamner la SCI JAC à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence Emeraude à hauteur de 1627,50 € eu égard aux frais irrépétibles engagés ;
— Condamner la SCI JAC aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, Avocat à la Cour ;
Au soutien de ses demandes, le syndicat requérant fait valoir que la SCI JAC, propriétaire du lot n°1 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, a réalisé un prolongement bétonné sur les parties communes attesté par constat d’huissier dressé le 23 Mai 2023 et, malgré mise en demeure, n’a pas procédé à la remise en état.
A l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat requérant représenté par son conseil a maintenu les termes de ses demandes et a déposé son dossier dans la journée.
En défense, la SCI JAC représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, savoir :
— Débouter le syndic de toutes ses demandes,
— Juger qu’une procédure d’acquisition du local commercial est en cours avec comme acheteur Monsieur [T] [I],
— Juger que c’est Monsieur [I] qui a entrepris les travaux d’amélioration en raison de la vétusté des lieux destinés à recevoir une boulangerie,
— Juger que la SCI JAC sera mise hors de cause,
— Condamner le syndic aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance avant dire droit en date du 19 septembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et le syndicat des copropriétaires de la résidence Emeraude a été enjoint à produire le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé Emeraude ainsi que l’état descriptif de division précisant tous immeubles par destination dépendant du lot n°1 appartenant à la SCI JAC.
A l’audience de renvoi du 3 octobre 2025, le syndicat requérant représenté par son conseil a remis le règlement de copropriété et déposé son dossier.
Ordonnance de référé du 13 Novembre 2025 – N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKCT Page sur
En défense, la SCI JAC représentée par son conseil s’en est remis à ses écritures initiales et a déposé son dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 7 novembre 2025 a été prorogé au 13 novembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de mise hors de cause de la SCI JAC
Si la SCI JAC demande sa mise hors de cause au motif que les travaux d’amélioration du lot n°1 ont été réalisés par Monsieur [I], notamment la terrasse bétonnée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des demandes présentées par le syndicat de copropriété requérant à l’encontre de la SCI JAC, dès lors que cette dernière, conformément à l’article 25 du règlement de copropriété, était tenue de donner connaissance au locataire des obligations de jouissance et d’usage qui résultent pour elle dudit règlement et restait solidairement responsable du fait ou de la faute des locataires ou sous-locataires.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
II – Sur la demande d’enlèvement de l’avancée bétonnée sous astreinte
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le syndicat requérant produit un courrier de mise en demeure en date du 15 février 2024 adressé à la SCI JAC aux termes duquel il lui reproche la construction sur les parties communes d’une terrasse en béton sans autorisation d’assemblée générale et lui demande en conséquence de faire procéder à sa démolition et à la remise en état du lieu.
Si la SCI JAC ne conteste pas l’existence de la terrasse en béton, soutenant simplement qu’elle n’est pas l’auteur de sa construction, il est constant qu’elle est toujours propriétaire du local commercial dont la surface est prolongée par la terrasse bétonnée de sorte que sa demande de mise hors de cause est inopérante et sera rejetée.
S’agissant de l’occupation sur les parties communes de la terrasse bétonnée, celle-ci ne saurait constituer un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état au sens de l’article 835 précité que s’il est établi qu’elle a été irrégulièrement édifiée en violation des droits du syndicat requérant.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une terrasse en bois préexistait à la terrasse actuelle en béton, comme en attestent les clichés photographiques de sa démolition produits par la SCI JAC. Cependant, la production du règlement de copropriété par le syndicat requérant ne précise pas l’existence d’une terrasse dépendant du local commercial appartenant à la SCI JAC. Ce règlement indique que le lot n°1 comprend un local commercial d’une superficie de 51,65 m2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble comprenant : 1 local, 1 réserve de stockage, 1 wc à l’exclusion de mention relative à l’existence d’une terrasse alors que la description des autres lots situés au rez-de-chaussée par le règlement de copropriété porte mention d’une telle terrasse.
Par ailleurs, le règlement de copropriété stipule, sous le paragraphe «Usage des parties communes» que « aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les parties communes d’une façon générale et notamment les entrées, aire de circulation et tous espaces communs, ni laisser séjournée quoi que ce soit sur ces parties de l’ensemble, ni les utiliser même temporairement pour un usage privatif notamment pour effectuer des réparations. »
Il s’en déduit que la terrasse en bois rattachée au lot n°1 appartenant à la SCI JAC, puis la terrasse bétonnée occupent abusivement les parties communes et aucun document ne vient établir au profit de la SCI JAC une occupation privative desdites parties de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite aux droits du syndicat de copropriété requérant est caractérisée.
En conséquence, pour faire cesser ce trouble, il y a lieu d’ordonner à la SCI JAC l’enlèvement de la terrasse constituée d’une avancée bétonnée construite sur les parties communes de l’immeuble Emeraude cadastrée section AB n°39 lieudit 180, rue du Bas du Fort d’une contenance de 7 ares 23 centiares sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, la SCI JAC sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer au syndicat requérant la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu notre ordonnance en date du 19 septembre 2025,
DEBOUTONS la Société Civile Immobilière JAC de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS à la Société Civile Immobilière JAC, et à toute personne de son chef, propriétaire du lot n°1 au sein de l’ensemble immobilier Résidence Emeraude comprenant un local commercial d’une superficie de 51,65 m2 situé au rez-de-chaussée dudit ensemble cadastré section AB n°39 lieudit 180, rue du Bas du Fort d’une contenance de 7 ares 23 centiares, d’enlever l’avancée bétonnée située côté Sud dudit lot et construite sur les parties communes de la résidence Emeraude à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour d’infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le maintien de toute ou partie la terrasse bétonnée suffisant à faire courir l’astreinte ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant une durée de 6 mois à compter du rendu de la présente décision ;
CONDAMNONS la SCI JAC aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Emeraude sis route de Bas-du-Fort 97190 LE GOSIER la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Véhicule ·
- Chêne ·
- Devis ·
- Confidentialité ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Peinture
- Loyer ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Aide ·
- Demande
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Régie ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Fruit ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Logement
- Commandement de payer ·
- Contrôle ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Consommation ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Rétablissement ·
- Effacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Effets
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurance maladie ·
- Retraite ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Japon ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Maroc ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Identification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.