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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 nov. 2025, n° 24/09332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 24/09332 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHDN
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] [Y] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000204 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carole GOURLAOUEN, Me Stéphanie MORIN-BONNIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance en date du 15 janvier 2025 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [L] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 août 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (TUNISIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [O] [W] [Y] [F], le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (35)
— Monsieur [M] [L], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation si elle justifiée ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du samedi à 14 heures au dimanche 19 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été:
— les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
— les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
DIT que l’enfant passera le réveillon de Noël au domicile maternel chaque année, du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11 heures ;
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
ACCORDE à chacun des parents un droit d’appel téléphonique à l’égard de l’enfant à raison d’une fois par semaine ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère.
FIXE à 90 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [M] [L] à Madame [O] [F] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [V] [L], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la Loi du 10 juillet 1991, Monsieur [M] [L] sera dispensé en totalité du remboursement des sommes lui incombant envers l’Etat, du fait de sa condamnation aux dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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