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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 23 janv. 2026, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01495
JUGEMENT
DU 23 janvier 2026
N° RC 25/01095
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[E] [Z]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur [Z]
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 23 janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 23 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [B], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 25/01095
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2015 et avenant du 29 novembre 2022, la sociétéVAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [Z] portant sur un logement situé [Adresse 3] et garage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 485,87 € et 55,22 € pour le garage, provision pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 11 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
La sociétéVAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [G] [Z] par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [G] [Z] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [G] [Z] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [G] [Z] au paiement :
• de la somme en principal de 3 228,96 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
• d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges justifiées, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
• de la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société VAL TOURAINE HABITAT – par la voix de sa représentante dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1 495,38 € au 11 décembre 2025. Elle précise qu’aucun réglement de loyer n’est fait alors que Monsieur [G] [Z] a bénéficié d’un effacement de sa dette locative prononcé par la Commission de surendettement le 6 mai 2025 dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [G] [Z] indique qu’il perçoit le RSA, qu’il recherche une activité professionnelle dans la vente, démarche qui reste infructueuse. Il recherche par ailleurs une solution de relogement.
Il est donné communication du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d’Allocations Familiales le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 applicable.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89 – 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
RG 25/01095
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 11 décembre 2024 portant sur la somme en principal de 3 086,12 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les causes du commandement de payer n’ont cependant pas été réglées dans le délai de deux mois applicable en l’espèce, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 12 février 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 15 juin 2015 et son avenant du 29 novembre 2022, le commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 pour un montant en principal de 3 086,12 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 1 495,38 €.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Le décompte produit n’appelle pas d’observations.
Monsieur [G] [Z] sera ainsi condamné à verser à la sociétéVAL TOURAINE HABITAT la somme de 1 495,38 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes du VIII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application des dispositions précitées, il convient de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 6 mai 2025, date de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 1] et [Localité 2] au bénéfice de Monsieur [G] [Z].
Si pendant ce délai, Monsieur [G] [Z] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Son expulsion sera ordonnée et jusqu’à libération complète des lieux, le locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] n’a pas réglé ses loyers depuis la décision de la commission de surendettement en date du 6 mai 2025, rendant acquise la clause résolutoire. L’expulsion du locataire sera prononcée selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
RG 25/01095
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [G] [Z] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate l’effacement de la dette de loyer due par Monsieur [G] [Z] prononcé par la Commission de surendettement des particuliers d'[Localité 1] et loire le 6 mai 2025, soit la somme de 3 972,26 € portée au crédit de son décompte locatif ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2015 et son avenant du 29 novembre 2022 entre Monsieur [G] [Z] et la société VAL TOURAINE HABITAT concernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 12 février 2025 ;
Dit que Monsieur [G] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [G] [Z] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [G] [Z], d’avoir libéré les lieux (logement et garage) situés [Adresse 3], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à la société VAL TOURAINE HABITAT une somme de 1 495,38 € au 11 décembre 2025, échéance de novembre comprise au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [G] [Z] à verser à la société TOURAINE LOGEMENT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Déboute la Société VAL TOURAINE HABITAT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt trois janvier deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
RG 25/01095
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