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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 23/09740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 23/09740 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQIY / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [R] [F]
C /
[T] [Z] épouse [R] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (ALGERIE)
domicilié : chez [Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/9429 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [T] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/13278 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] [R] [F] le 1er décembre 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 juin 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [R] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Madame [T] [Z], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 28 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [P] [R] [F] et Madame [T] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] [R] [F], née le [Date naissance 2] 2007 et [N] [R] [F], né le [Date naissance 6] 2008 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [Z] ;
DIT que Monsieur [P] [R] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs à l’amiable, selon l’accord des parents, sans cadre contraint, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
CONSTATE que Monsieur [P] [R] [F] est hors d’état de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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