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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/81006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81006 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA7P
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julia DELAMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0511
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie MALBAUT MANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1386
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffier, présente lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS , greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience du 01 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour [H] [C] et que ses parents, Mme [Z] [S] et M. [K] [C], assumeront ses frais de scolarité et ses frais extra-scolaires par moitié.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fixé la pension alimentaire due par Mme [S] à M. [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois et a dit que les frais exceptionnels (activités extra-scolaires, voyages extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, code et permis de conduite, études supérieures) seront partagés par moitié à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents.
Le 10 avril 2025, M. [C] a délivré à Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme totale de 7 755,85 euros en principal.
Le 30 avril 2025, M. [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [S] ouverts auprès du Crédit Mutuel Arkea pour obtenir paiement d’une somme de 8 318,74 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [S] le 6 mai 2025.
Par acte du 22 mai 2025, remis à étude, Mme [S] a fait assigner M. [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
— déclare nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 10 avril 2025 ;
— déclare nulle et de nul effet la saisie-attribution du 30 avril 2025 et en ordonne la mainlevée ;
A titre subsidiaire :
— lui alloue les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause :
— condamne M. [C] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [S] et M. [C] ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 129-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, les parties ont fait part chacune de leur accord et des conditions dans lesquelles elles ont décidé de mettre fin au litige les opposant s’agissant de l’exécution des décisions judiciaires rendues au fond et fondant les poursuites contestées.
En conséquence, il y a lieu de constater l’accord des parties et d’homologuer l’accord soumis au juge de l’exécution, qui sera repris au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Homologue l’accord conclu entre Mme [Z] [S] et M. [K] [C] figurant dans leurs conclusions visées à l’audience du 1er septembre 2025 ;
Ordonne la mainlevée partielle, à hauteur de 3 233,46 euros, de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 sur les comptes bancaires de Mme [Z] [S] ouverts auprès du Crédit mutuel Arkea ;
Limite en conséquence les effets de cette saisie-attribution à la somme de 5 085,28 euros, qui seront versés à M. [K] [C] par le Crédit mutuel Arkea ;
Constate que les parties n’ont plus aucune demande financière à formuler au titre de la prise en charge des frais d'[H] [C] pour la période visée dans la saisie-attribution du 6 mai 2025 jusqu’au 31 août 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle engagés ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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