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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CRMA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me CAGNE + 1 CCC Me JUTTNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2024/30, (RG n°23/01824) en date du 9 janvier 2024
S.A.R.L. CRMA
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01416
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM7R
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. CRMA
C/o [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [X] [Q], remplacé par Monsieur [W] [E] par ordonnance du 22 janvier 2024, lui-même remplacé par Madame [S] [J] [B] par ordonnance du 13 février 2024.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé délivrée par exploit en date du 8 septembre 2025, la S.A.R.L. CRMA a appelé en référé en intervention forcée la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins, au visa des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que droit en ce qui concerne les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause son assureur, afin que les investigations expertales se poursuivent à son contradictoire.
*****
La société CRMA est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 5 février 2026 et maintenues à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de ses demandes, ?ns et prétentions, et sollicite pour le surplus le bénéfice de son assignation en intervention forcée.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 5 février 2026 et maintenues à l’audience aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances, et des pièces, de :
À titre principal :
— juger que le contrat d’assurance souscrit n’est pas applicable ;
— juger que l’action de la société CRMA à son encontre est prescrite ;
— prononcer sa mise hors de cause.
À tire subsidiaire :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande en ordonnance commune formulée à son encontre, sous les plus expresses réserves ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que :
— le litige a pour objet la fourniture et la pose d’une porte principale et de deux portes-fenêtres ;
— sont exclues de la police dont s’agit la prise en charge des dommages aux biens fournis par l’assuré, ainsi que celle relative à la reprise de ses travaux défectueux ;
— dès lors sa garantie n’est pas due.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il ressort des éléments versés aux débats que la société CRMA est assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, suivant police MMA PRO-PME n°143364157.
Les contestations élevées par la défenderesse du chef de sa garantie relèvent d’un débat devant le Juge du fond, dès lors, que portant sur les modalités d’application de sa police d’assurance, elles nécessitent une analyse de ses clauses contractuelles qui nécessite un débat devant la juridiction du fond.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.
La société CRMA justifie dès lors d’un intérêt légitime à lui voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé n°2024/30, (RG n°23/01824) en date du 9 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [X] [Q], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [W] [E] par ordonnance du 22 janvier 2024, puis par Madame [S] [J] [B] par ordonnance du 13 février 2024, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la société CRMA devra consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de mise hors de cause la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Donnons acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de ses protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, l’ordonnance de référé n°2024/30, (RG n°23/01824) en date du 9 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [X] [Q], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [W] [E] par ordonnance du 22 janvier 2024, puis par Madame [S] [J] [B] par ordonnance du 13 février 2024.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A.R.L. CRMA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille ) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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