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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00993 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE4Z
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00993 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE4Z
N° de minute : 26/00045
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Laurent KARILA + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 13 juin 2025, Monsieur [I] [V] et Madame [B] [T] ont signé avec le concours de Maître [M] [C], Notaire, et au bénéfice de Monsieur [U] [G] une promesse unilatérale de vente ayant pour objet une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 1] dont le terme expirait le 12 septembre 2025 à seize heures, prorogé suivant acte authentique du 8 août 2025 au 30 septembre 2025.
Cette promesse de vente était conclue sous condition suspensive de l’octroi d’un prêt au bénéficiaire et prévoyait par ailleurs le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 22.000 euros dont 4.000 euros devaient être versés dans les 10 jours suivant la signature de l’acte de promesse de vente.
Le délai de réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention d’une offre de prêt par Monsieur [U] [G] initialement fixé au 12 août 2025 a été reporté au 29 août 2025.
Par courriel en date du 3 septembre 2025, Maître [M] [C] a adressé à Monsieur [U] [G] une sommation d’avoir à communiquer copie de l’offre de prêt obtenue et signée afin d’organiser le rendez-vous de signature le 30 septembre 2025 au plus tard.
Par courriel réponse en date du 3 septembre 2025, Monsieur [U] [G] a informé le notaire qu’il n’entendait plus poursuivre l’achat du bien susvisé suite “aux altercations survenues avec la banque, ainsi qu’aux appels de M; DIAS auprès de la banque (BRED) (le) concernant”.
Le 12 septembre 2025, une convocation à signature de vente a été adressée à Monsieur [U] [G] par Maître [M] [C] pour le 30 septembre 2025 à 16h00 et par acte du 30 septembre 2025, Maître [C] a constaté la réalisation de toutes les conditions nécessaires à la constatation authentique de la vente, à l’exception de la justification de l’obtention d’une offre de prêt ou d’un refus de prêt par l’acquéreur, et la non comparution de celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025 adressée par l’entremise de leur conseil, Monsieur [I] [V] et Madame [B] [T] ont mis en demeure Maître [M] [C] d’avoir à libérer la somme de 4000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre ses mains.
Par courriel en date du 14 octobre 2025, Maître [M] [C] a indiqué aux promettant ne pas être en mesure d’honorer cette demande sans décision judiciaire lui ordonnant de se libérer de la somme séquestrée de 4.000 euros..
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, Monsieur [I] [V] et Madame [B] [T] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [U] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1304-3 alinéa 1 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— JUGER que Monsieur [I] [V] et Madame [B] [T] sont créanciers de Monsieur [U] [G] à hauteur de l’indemnité d’immobilisation visée à leur promesse de vente du 13 juin 2025, soit de la somme de 22.000,00 €,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [U] [G], à titre provisionnel, à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [B] [T], la somme provisionnelle de 22.000,00 € ;
— ORDONNER que la somme de 4.000,00 € séquestrée entre les mains de Maître [M] [C], notaire, et/ou consignée par ses soins à la Caisse des Dépôts et Consignations soit libérée au profit de Monsieur [I] [V] et Madame [B] [T] ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [G] à régler à chacun des époux [V], Monsieur [I] [V] et Madame [B] [T], la somme de 3.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS KARILA, prise en la personne de son associé Maître Laurent KARILA conformément à l’article 699 du même code.
Ils ont maintenu leur demande à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Cité à étude, Monsieur [U] [G] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— N° RG 25/00993 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE4Z
1 – Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation et de libération du séquestre entre les mains des promettants
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1188 dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Si le juge des référés ne peut appliquer un acte juridique qui nécessiterait une interprétation de ses termes, il entre dans ses pouvoirs d’appliquer un acte clair et non équivoque. En effet, la simple application des termes clairs et précis d’une clause d’un contrat ne soulève aucune contestation sérieuse.
En cas de vente sous condition suspensive, la stipulation d’une indemnité d’ immobilisation qui n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, mais de compenser pour le promettant le préjudice résultant de l’impossibilité de vendre le bien durant le délai de réalisation de la promesse, ne constitue pas une clause pénale.
L’article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
L’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’échec d’accomplissement de la condition suspensive n’est pas imputable à la partie qui y est tenue.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites en demande que les parties à l’instance ont régularisé, par acte authentique en date du 13 juin 2025, une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive de l’octroi d’un prêt portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 9], expirant le 12 septembre 2025 à seize heures, et prévoyant en page 9 une clause intitulée “indemnité d’immobilisation – tiers convenu” rédigée comme suit :
“Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-DEUX MILLE EUROS (22 000,00 EUR).
Sur laquelle somme le BÉNÉFICIAIRE versera au PROMETTANT, dans les dix jours (10) des présentes et par la comptabilité du rédacteur des présentes celle de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR), représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
À défaut de versement de ladite somme dans ledit délai, la promesse de vente sera résolue de plein droit si bon semble au PROMETTANT.
Cette somme sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BÉNÉFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
À cet effet, avec l’accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du PROMETTANT.
Le sort de la somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
o Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
o Elle sera restituée purement et simplement au BÉNÉFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
o Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BÉNÉFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BÉNÉFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18 000,00 EUR) le BÉNÉFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BÉNÉFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
Le tiers convenu est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.
Le tiers convenu sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées.”
Il est également mentionné à la promesse de vente signée par les parties que :
“La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 12 août 2025". L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire.
“A défaut de cette notification, le promettant aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition”.
“Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse avec une copie en lettre simple pour le notaire”.
“Passé ce délai de huit jours, décompté du jour de la première présentation, sans que le bénéficiaire ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant”.
S’il est observé que par courriel du 3 septembre 2025, adressé notamment au notaire instrumentaire, Monsieur [G] [U] a indiqué “je vous confirme l’annulation de ma demande d’achat concernant la propriété des [V] (…) J’assume pleinement la responsabilité de cette décision ainsi que des frais qu’elle pourrait engendrer (…)”, il n’est pas justifié de l’envoi par les promettants d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demandant au bénéficiaire de la promesse de justifier qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt.
En l’état, il existe donc une contestation sérieuse quant au fait que la condition est défaillie de son fait, motif pris qu’il n’aurait pas accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt.
Par conséquent, disons n’y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir au fond.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard du sens de la présente décision, Monsieur [I] [V] et Madame [B] [T] seront déboutés de leur demande fondée sur le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé et invitons Monsieur [I] [V] et à Madame [B] [T] à mieux se pourvoir au fond,
Déboutons Monsieur [I] [V] et à Madame [B] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Monsieur [I] [V] et Madame [B] [T] les dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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