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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/00806
N° Portalis 352J-W-B7J-C6SGL
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 31 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [Z]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mylène BERNARDON de la SELEURL Mylène Bernardon, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0768
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Mylène BERNARDON de la SELEURL Mylène Bernardon, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0768
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Mylène BERNARDON de la SELEURL Mylène Bernardon, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0768
DÉFENDERESSE
Société UNOFI-ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0301
Décision du 31 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/00806 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SGL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et Madame Diane FARIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Feu [D] [Z] qui était marié avec Mme [P] [Y] épouse [Z] est décédé le 6 août 2021. Le 6 janvier 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Courbevoie a placé Mme [P] [Z] sous tutelle.
Pour lui succéder feu [D] [Z] laisse deux enfants M. [A] [Z] et M. [Q] [Z].
Maître [W] [M], notaire, a été chargé de liquider la succession.
Le 1er octobre 2001, plusieurs contrats d’assurance-vie ont été souscrits par les époux [Z] auprès de la société UNOFI-ASSURANCES.
Par exploit en date du 20 décembre 2024 M. [Q] [Z] et ses enfants, Mme [L] [Z] et M. [K] [Z], ont assigné devant le tribunal de céans la société UNOFI-ASSURANCES
Par dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, les consorts [Z] demandent de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil et subsidiairement l’article 1240 du même code,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu les articles L. 132-1 et L. 132-9 du code des assurances,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Décision du 31 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/00806 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SGL
▪ DÉCLARER nulle et sans effet la modification testamentaire du 7 octobre 2020 des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie numéros 1600004516, 1600004509, 1600004510, 1600004508, 1600004507, 1600004511, 1600004512 et 1600004515 co-souscrits par [D] [Z] et Madame [P] [Z] auprès de la société UNOFI-ASSURANCES ;
▪ CONDAMNER la société UNOFI-ASSURANCES à indemniser les préjudices économiques qu’ils ont subis en raison de la mauvaise attribution des capitaux de ces contrats d’assurance-vie, et, en conséquence :
— CONDAMNER la société UNOFI-ASSURANCES à payer 270 100,74 € à Monsieur [Q] [Z],
— CONDAMNER la société UNOFI-ASSURANCES à payer 67 522,63 € à Madame [L] [Z],
— CONDAMNER la société UNOFI-ASSURANCES à payer 67 522,63 € à Monsieur [K] [Z],
▪ CONDAMNER la société UNOFI-ASSURANCES à leur payer 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▪ CONDAMNER la société UNOFI-ASSURANCES aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir :
— que les époux peuvent souscrire une assurance-vie avec des fonds communs et qu’ils doivent consentir ensemble à la désignation ou à la modification du bénéficiaire ce qui n’a pas été fait ; qu’il ne peut pas y avoir de clause de représentation mutuelle entre époux ;
— que la clause bénéficiaire est abstraite et imprécise car elle fait référence à un testament déposé auprès du notaire sans désigner lequel des époux devait le rédiger ;
— que la substitution du bénéficiaire dans une assurance-vie ne peut pas être effectuée par un testament dès lors qu’il s’agit d’un acte unilatéral ;
— qu’il n’existe aucun indice permettant d’établir que Mme [P] [Z] était favorable à la modification de la clause bénéficiaire car elle était atteinte de troubles cognitifs depuis 2018 et qui ont nécessité son placement sous tutelle le 6 janvier 2022 ;
— que la modification testamentaire en date du 7 octobre 2020 qui a été rédigée par feu [D] [Z] n’est pas valable et doit être annulée ; qu’il y a lieu d’appliquer les testaments en date du 12 novembre 2003 qui ont été rédigés par le de cujus et son épouse ; qu’en refusant d’appliquer ces derniers testaments la société UNOFI-ASSURANCES a commis une faute.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, la société UNOFI-ASSURANCES demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
• JUGER la société UNOFI-ASSURANCES recevable et bien-fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• DEBOUTER Monsieur [Q] [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
• CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] à verser à la société UNOFI-ASSURANCES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [Q] [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— que les demandeurs n’ont pas engagé d’action judiciaire pour faire reconnaitre la nullité du testament en date du 7 octobre 2020 ;
— que les demandeurs ont aussi fait le choix de ne pas attraire dans la procédure les bénéficiaires des capitaux alors qu’elle n’a fait qu’exécuter les dernières dispositions testamentaires avec diligence en suivant les demandes du notaire chargé de la succession ; que, postérieurement au versement des prestations soit un an et demi plus tard, M. [Q] [Z] s’est rapproché d’elle en sollicitant des précisions sur le règlement des prestations ;
— que la clause bénéficiaire a été approuvée par les deux époux et est restée inchangée depuis 2001 ;
— que le testament en date du 7 octobre 2020 est le seul dont elle avait connaissance et qui lui a été transmis par le notaire.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 1134 dans sa version applicable au moment des faits dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. La connaissance de cette volonté par l’assureur ne conditionne pas la validité de cette substitution. (Cour de cassation n°23-13803 du 3 avril 2025).
En l’espèce, le 1er octobre 2001, M. [D] [Z] et son épouse Mme [P] [Z] ont souscrit huit contrats d’assurance-vie en unités de compte auprès de l’UNOFI ASSURANCES, sous les numéros 1600004516, 1600004509, 1600004510, 1600004508, 1600004507, 1600004511, 1600004512 et 1600004515.
Ces contrats ont tous été souscrits avec la clause bénéficiaire suivante : « selon le testament déposé en l’étude de Me [M] notaire à [Localité 5], à défaut les héritiers de l’assuré ». Cette clause bénéficiaire n’a jamais été modifiée.
Dans des dispositions testamentaires en date du 12 novembre 2003 qui ont été rédigés par feu [D] [Z] et Mme [P] [Z], une répartition à parts égales était effectuée entre M. [A] [Z] et M. [Q] [Z], les deux enfants du couple ainsi que leurs enfants respectifs.
Toutefois par un testament authentique en date du 7 octobre 2020, feu [D] [Z] révoquait toutes les dispositions testamentaires antérieures et attribuait le bénéfice des contrats d’assurance-vie à son fils [A] [Z] et les deux enfants de ce dernier soit [X] et [F]. Dès lors M. [Q] [Z] et ses enfants ne faisaient plus partie des bénéficiaires.
Il y a lieu de souligner que le 8 septembre 2021 à la suite d’un courrier écrit par la société UNOFI-ASSURANCES à Maître [M], notaire en charge de la succession de feu [D] [Z], ce dernier lui a transmis le testament authentique en date du 7 octobre 2020 qui contenait les noms des bénéficiaires des contrats d’assurance-Vie. Aucun autre testament ne lui a été transmis et il n’est pas établi que la société UNOFI-ASSURANCES avait connaissance de l’existence du testament en date du 12 novembre 2003.
De plus les demandeurs n’ont pas souhaité contester le testament authentique querellé en date du 7 octobre 2020. Ils mentionnent d’ailleurs à la page 3 de leurs conclusions qu’ils ne disposent d’aucun élément de preuve pour en contester la validité. Dès lors ils ne sauraient critiquer l’exécution de ce testament par la société UNOFI -ASSURANCES.
En outre les demandeurs ont fait le choix de ne pas attraire dans la présente procédure Maître [M] et les bénéficiaires des contrats d’assurance vie soit M. [A] [N] ainsi que ses deux enfants [X] et [F] ce qui aurait pu permettre d’obtenir des précisions sur la nature du litige qui oppose les parties.
De surcroît, par la clause bénéficiaire présente dans les contrats d’assurance-vie, feu [D] [Z] et son épouse ont accepté que les bénéficiaires soient précisés par un testament ultérieur.
Par conséquent, en l’absence de faute commise par la société UNOFI-ASSURANCES qui n’a fait qu’exécuter une demande du notaire qui lui a transmis le testament en date du 7 octobre 2020, il y a lieu de rejeter les demandes d’annulation de la modification testamentaire ainsi que les demandes d’indemnisation.
Parties perdantes il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Q] [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] à verser à la société UNOFI-ASSURANCES une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu également de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [Q] [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] à verser une somme de 2.500 euros à la société UNOFI -ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [K] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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