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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 5 juin 2025, n° 23/07329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/07329 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYJA
N° MINUTE : 25/00099
AFFAIRE
[G], [M] [H]
C/
[S], [X] [C] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [G], [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (97)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1749
DÉFENDEUR
Madame [S], [X] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (97)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0790, avocat postulant
et par Me Caroline de TROGOFF, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 17 janvier 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [G] [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (97)
ET DE
Madame [S] [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (97)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 17 janvier 2022, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
AUTORISE Madame [S] [C] à conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [S] [C] de leurs demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffier et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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