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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 37]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RG n° N° RG 24/01225 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JE7H
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [U] [K], né le 25 Juin 1984 à [Localité 27] (PORTUGAL),
Madame [O] [W] [M] épouse [K], née le 21 Juin 1983 à [Localité 27] (PORTUGAL),
demeurant tous deux au [Adresse 4]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
SIP [Localité 25],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[12], domiciliée : chez [16],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 36]
[39],
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 36]
[22], domiciliée : chez [21],
dont le siège social est sis [Adresse 32]
[15],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[17],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
EDF SERVICE CLIENT,
domiciliée : chez [24], dont le siège social est sis [Adresse 33]
[14],
domiciliée : chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[28], domiciliée : chez [35],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
[13], domiciliée : chez [24],
dont le siège social est sis [Adresse 33]
TRESORERIE AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
SGC [Localité 25],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 40],
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces le
— par LS à la [10] le
— dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 5 juin 2023, Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] ont saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 30 juin 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 15 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 30 mois, au taux de 1,50%.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2024, Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 26 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K], comparants, estiment que la mensualité retenue par la commission est trop importante. Madame [K] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle et est actuellement en congé maternité. Elle perçoit 1300,00 euros de chômage et précise qu’elle percevra le même montant durant son congé maternité. Monsieur [U] [K] est en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2024 en raison d’une tumeur au cerveau, pour le traitement de laquelle un protocole de soin d’un an est programmé. Son salaire a été maintenu pendant 3 mois puis baissé de 20%. Le couple a des enfants scolarisés en école privée. Ils estiment leur capacité de remboursement à 700,00 euros par mois.
La société [28], la société [12], la société [11], le [34] TOURS, la société [15], la [38] TOURS et le SERVICE DE GESTION COMPTABLE de LOCHES ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, en indiquant ne pas avoir d’observations particulières à formuler, et ont rappelé le montant de leurs créances respectives.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [31]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 16 juin 2025 puis au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré, avant le 22 avril 2025, l’acte de naissance de leur dernier enfant ainsi que leurs justificatifs de revenus. De nouveaux documents ont été transmis par courriel le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] ont formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K]
Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] sont âgés respectivement de 41 et 42 ans. Ils sont parents de trois enfants, et attendent un quatrième enfant. Monsieur [U] [K] est conducteur de travaux actuellement en arrêt maladie et Madame [M] [W] épouse [K] est sans emploi et en congé maternité.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] s’établit comme suit :
Ressources : 4 066,71 euros (Indemnités journalières de Madame [O] [M] [W] sur un mois : 2 063,77 euros ; Allocations familiales : 413,06 euros ; Indemnités journalières de Monsieur [F] [U] [K] sur un mois : 1 589,88 euros)
Charges : 3 091,00 euros (Forfait de base : 1 737,00 euros ; Forfait habitation : 331,00 euros ; Forfait chauffage : 343,00 euros ; Impôts : 513,00 euros ; Enfants : 142,00 euros ; Assurance prêt immobilier : 25,00 euros)
Il est précisé que le calcul des charges tient compte de la naissance de leur quatrième enfant, laquelle est acquise au jour du présent jugement au regard du calendrier de maternité transmis par les débiteurs. En revanche, du fait de l’arrêt de travail dont font l’objet les débiteurs, les frais professionnels de transport ne sont plus retenus parmi leurs charges.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 975,71 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 2129,33 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] à la somme de 975,71 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (2 942,00 euros) en raison de la baisse des revenus des débiteurs.
L’état du passif de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] a été arrêté par la commission à la somme totale de 512 885,78 euros.
Il convient de préciser que l’état du passif hors crédit immobilier et véhicule est de 210 915,89 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, les revenus des débiteurs ont fortement baissé sans que leurs charges ne diminuent corrélativement, ce qui a eu pour effet de largement amoindrir leur capacité de remboursement. Ainsi, si la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes reste possible et adapté à la situation de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K], il apparaît désormais nécessaire d’étendre ce plan au dela de la durée maximale légale, afin de maintenir le prêt immobilier de leur résidence principale et de procéder à l’effacement partiel de leur dettes de crédit à la consommation. Il convient également de fixer un taux de 0,00%.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 23]-et-[Localité 26] du 15 février 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] à la somme de 975,71 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 400 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des dettes à l’issue du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [F] [U] [K] et Madame [O] [M] [W] épouse [K] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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