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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 24/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 12]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/04123
N° Portalis DBYS-W-B7I-NAAF
— ------------
[J], [F] [R] épouse [W]
C/
[X], [I] [W]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Nicolas
CCC + notice par LRAR :
— Mme [R]
CE + CCC + notice par LRAR :
— M. [W]
CCC : IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[J], [F] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001989 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES – 204
ET :
[X], [I] [W]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (ZAÏRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 30 août 2024,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi russe est applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [F] [R], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (URSS),
et de
Monsieur [X], [I] [W], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (ZAÏRE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Russie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 30 août 2024, date de l’assignation en divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT que Madame [J] [R] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [P] [W], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 11] ([Localité 10]-Atlantique),
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère emporte que la résidence de l’enfant [P] est fixée à son domicile,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [W] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
les premiers et troisièmes samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures, sauf pendant les vacances scolaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à verser à Madame [J] [R] la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P], à compter de l’assignation en date du 30 août 2024,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] sera versée, à compter du 30 août 2024, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [R],
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] de communiquer à la mère le 1er juillet de chaque année des éléments sur sa situation personnelle afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins de l’enfant,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que Monsieur [X] [W] devra communiquer une fois par an (le 1er janvier de chaque année) à Madame [J] [R] des informations sur sa situation personnelle et financière afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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