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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 oct. 2025, n° 25/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/04200 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NK4
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 30 octobre 2025 à 14h30
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Clara DESERT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 29 octobre 2025 notifié à l’intéressé le : 29 octobre 2025,
Vu la requête en date du 29 Octobre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[C] [D]
né le 15 Juillet 2001 à [Localité 1] (IRAN)
Assisté de M. [A] [B], interprète assermentée en langue iranienne et de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 29 octobre 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié, ni admis sur le territoire national ; qu’en effet, [C] [D] a tenté d’entrer sur le territoire national alors qu’il ne peut justifier de billet de retour, d’attestation d’hébergement et de réservation d’hôtel ; que sa demande d’un visa touristique sollicitée auprès de la Grèce lui a été refusée le 24 septembre 2025, ce qu’il ne conteste pas ; qu’il a en outre déposé une demande d’asile qui a justifié son audition le 21 octobre dernier, une décision de rejet lui ayant été notifiée ; que [C] [D] a engagé différents recours tant devant la Cour d’Appel de LYON qui a rendu une décisiond e rejet le 24 octobre 2025 mais également devant le Tribunal administratif, [C] [D] ayant été convoqué à l’audience du 29 octobre 2025, une décision de rejet lui ayant également été notifiée selon ses déclarations à l’audience ;
Qu’il convient en conséquence, à titre de mesure de sûreté, de faire droit à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de [C] [D] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [C] [D] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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