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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mai 2025, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [H] [W]
N°RG – JLD hospitalisation
M. [O] [Z] né le 28/03/1988
ORDONNANCE RELATIVE A UN MESURE D’ISOLEMENT
MAINLEVEE
rendue le 22 mai 2025 à
Par, [H] [W], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 21 mai 2025 à compter de 10h30 prise par le Dr [P] [G], considérant que l’état du patient, M. [O] [Z], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 18 mai 2025 à 13h00;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 2] au [Localité 1] le 21 mai 2025, enregistrée le même jour à 13h38, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu l’obstacle médical à l’audition du patient;
Vu les observations de Maître Bérengère BIER concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant M. [O] [Z] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement ne peut être prise que sur décision motivée d’un psychiatre et que sa mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures.
Aux termes de ses conclusions écrites, le conseil de [O] [Z] fait notamment valoir que plusieurs décisions de renouvellement n’ont été prises que plusieurs heures après leur prise d’effets.
Force est de constater qu’il résulte en effet des pièces communiquées, dont la lecture est d’autant plus difficile qu’elles n’ont pas été transmises dans l’ordre chronologique, que plusieurs décisions de renouvellement semblent avoir été prises après leur début effectif : ainsi, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 18 mai 2025 à compter de 17 heures semble n’avoir été validée par un médecin que le même jour à 20 heures 10, la décisoin de renouvellement à compter du 19 mai 2025 à 16 heures semble n’avoir été validée par un médecin que le 19 mai 2025 à 17 heures 09, la décision de renouvellement à compter du 20 mai 2025 à 4 heures semble n’avoir été validée par un médecin que le 20 mai 2025 à 06 heures 33.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement M. [O] [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [O] [Z];
LE JUGE
[H] [W]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] au [Localité 1] pour notification à M. [O] [Z] le 21 mai 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] au [Localité 1] le 21 mai 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 mai 2025,
Le Greffier,
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