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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 6 mars 2026, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
28A
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00686 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CWLL
AFFAIRE : [E] [P] née [R] C/ [B] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] née [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth GUYOT , avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 06 Mars 2026
Monsieur [I] [R] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3].
Il laisse pour lui succéder deux héritières :
— Madame [E] [P] née [R]
— Madame [B] [R]
Les héritières avaient chacune obtenu des libéralités :
— Madame [E] [R], une somme de 22.867,00 euros le 23 décembre 2007,
— Madame [B] [R], la moitié indivise d’un terrain à bâtir à [Localité 4] pour un montant de 22.857 euros.
L’une et l’autre ont utilisé ces donations pour acquérir des biens immobiliers.
Madame [B] [R] a notamment fait construire sur le terrain reçu en donation en avance sur part successorale puis a procédé à la cession de l’ensemble immobilier le 8 juillet 2011 pour un montant de 388.400 €.
Madame [E] [P] a saisi un notaire sur [Localité 5] pour faire procéder aux opérations de compte liquidation partage de cette succession.
La succession est notamment composée de :
— Un bien immobilier cadastré C [Cadastre 1] sis à [Adresse 3], propriété pour moitié de la succession de Monsieur [I] [R],
— De comptes bancaires,
— D’un véhicule KANGOO
Madame [B] [R] est restée muette ne répondant pas au notaire ou à sa sœur s’agissant notamment des valorisations des donations reçues.
Le notaire [H] a tenté d’obtenir une estimation du terrain, ce qu’il n’a pu obtenir de manière formelle au jour du décès de Monsieur [R] et sans qu’il soit possible d’obtenir une estimation suite aux remplois de la somme dédiée au seul terrain au jour du décès de Monsieur [R] soit 9 ans après la cession du terrain de [Localité 6] en France.
Estimant que Madame [B] [R] n’a produit aucun élément de valorisations des donations reçues, en dépit notamment d’une mise en demeure en date du 14 février 2022, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Madame [E] [P] a fait assigner Madame [B] [R] devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne sollicitant l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [R] et sa condamnation à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
*
***
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [B] [P] née [R] sollicite du tribunal judiciaire de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [R],
— Commettre Maître [Y] [G], notaire à l’office [Localité 5] [Localité 7], [Adresse 4] pour y procéder,
— Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Débouter Madame [E] [R] de ses demandes au titre des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du CPC.
*
***
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Madame [E] [P] née [R], sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 815, 815-5 et suivants, 1240 du code civil, 9, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [R]
— COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’exception de Maitre [Y] [G], notaire à CHALLANS
— ORDONNER que les opérations de liquidation partage interviennent dans un délai de 6 à 9 mois à compter de la désignation du notaire
— COMMETTRE un Juge de siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
— CONDAMNER Madame [B] [R] à régler à Madame [E] [P] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts à compter de votre décision, l’ensemble assorti d’un intérêt légal.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de toutes les sommes dues Madame [B] [R] à compter de la décision à intervenir
— CONDAMNER Madame [B] [R] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.500 € à Madame [E]
[R],
— CONDAMNER solidairement [B] [R] aux entiers dépens.
*
***
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 avril 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 6 janvier 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de liquidation de partage de l’indivision
En application des dispositions de l’article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, le juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Lorsque la complexité des opérations le justifie, il peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, faute d’accord amiable des héritiers, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale suite au décès d'[I] [R].
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie de désigner un notaire en application de l’article 1364 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif, étant rappelé que chaque partie peut si elle le souhaite se faire assister du notaire conseil de son choix.
Il appartiendra au notaire de formuler dans ce cadre une proposition de règlement de l’ensemble des successions, au vu des pièces qui lui seront soumises, et ce n’est qu’à défaut d’accord des parties qu’il appartiendra alors à la juridiction de trancher les points de désaccord conformément aux articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile.
Sur la demande de dommages intérêts de Madame [E] [P] à l’encontre de Madame [B] [R]
La prétention de Madame [E] [P] ne peut qu’être rejetée faute pour elle de justifier d’avoir subi un préjudice matériel et moral en raison du comportement de Madame [B] [R].
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame [B] [R] sera condamnée aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [P] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Madame [B] [R] devra payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [P] et Madame [B] [R] , à la suite du décès de [I] [R] le [Date décès 2] 2020 à [Localité 5] ;
DESIGNE Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires d’Atlantique-Poitou avec faculté de délégation avec faculté de délégation, à l’exception de [E] [Y] [G], notaire à [Localité 5] aux fins de procéder aux opérations ;
DÉSIGNE madame BILLIOTTE, vice-président, pour surveiller ces opérations ;
DIT que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou le défunt disposait d’un ou plusieurs comptes ou placements,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— tous les documents utiles pour déterminer l’actif et le passif de la succession ainsi que les comptes de l’indivision post-successorale.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu dans les cas prévus à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que le notaire pourra notamment requérir tout organisme social et financier, y compris les fichiers FICOBA et FICOVIE susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa prétention au titre des dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à Madame [E] [P] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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