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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 10 juil. 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
10 Juillet 2025
N° RG 25/00832 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAZG
Minute N°
25/00113
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-baptiste ITIER
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demanderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et défenderesse à la saisie des rémunérations, demeurant [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [B] SECURITISATION (EUROPE) LIMITED, société par actions à responsabilité limitée by shares, dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 5] (REPUBLIQUE D’IRLANDE), imamtriculée au RCS de DUBLIN sous le numéro 572606, dont le représentant est dument habilité aux fins des présentes, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, société anonyme, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 26 juillet 2021,
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2025, retenue le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ITIER
1 expédition à : Mme [C] – [B] SECURITISATION – le 10/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête du 02 avril 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a enjoint Mme [G] [C] de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE 7355, 05 euros en principal (capital restant dû) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 7.355, 05 euros.
Cette décision a été signifiée le 10 avril 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 17 juillet 2019 à domicile avec remise de l’acte à étude.
Le 26 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société [B] SECURITISATION EUROPE LTD.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 28 février 2025, Mme [C] a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 22 mai 2025.
A l’audience du juge de l’exécution du 22 mai 2025, Mme [C] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
A l’audience, la société [B] SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans les conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater qu’elle vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— constater qu’elle justifie de sa qualité à agir,
— débouter Mme [C] de ses demandes,
— confirmer la mesure de saisie des rémunérations,
— condamner Mme [C] à payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R3552-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. L’article R 3252-19 alinéa 3 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’absence de Mme [C] , la saisie des rémunérations est mise en place à hauteur de 9.235, 75 euros.
Sur les autres demandes :
Mme [C] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la saisie des rémunérations à hauteur de 9.235, 75 euros ;
— CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens ;
— DIT n y’ avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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