Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 27 février 2025, n° 21/02286
TJ Marseille 27 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recevabilité des demandes

    Le tribunal a constaté que les parties s'accordent sur la recevabilité des demandes.

  • Accepté
    Calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison

    Le tribunal a jugé que le salaire trimestriel moyen de comparaison doit être calculé sur la base des salaires de l'année 2018, car l'invalidité a fait suite à une période de travail à temps partiel.

  • Autre
    Droit aux arriérés de pension

    Le tribunal a renvoyé l'affaire devant l'organisme pour réexaminer les droits de l'assurée, sans statuer directement sur le montant des arriérés.

  • Autre
    Établissement de titres de pensions rectifiés

    Le tribunal a renvoyé l'affaire pour que l'organisme puisse examiner les droits de l'assurée, sans statuer directement sur cette demande.

  • Autre
    Intérêts légaux sur les condamnations

    Le tribunal a renvoyé l'affaire pour que l'organisme examine les droits de l'assurée, sans statuer directement sur cette demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé que l'issue du litige justifie la condamnation de l'organisme à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Madame [D] [G] a contesté la suspension de sa pension d'invalidité, estimant que le calcul du salaire de comparaison utilisé par l'organisme [13] était erroné. Elle demandait la révision de ce calcul, le versement d'arriérés de pension et une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La question juridique principale portait sur la période de référence à retenir pour le calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison, afin de déterminer si le cumul de la pension et des salaires excédait ce seuil. L'organisme [13] avait retenu l'année 2017, tandis que Madame [D] [G] plaidait pour l'année 2018.

Le tribunal a déclaré le recours recevable et a fait droit à la demande de Madame [D] [G]. Il a ordonné que le salaire trimestriel moyen de comparaison soit calculé sur la base des salaires de l'année 2018, et a condamné l'organisme [13] à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 21/02286
Numéro(s) : 21/02286
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 27 février 2025, n° 21/02286