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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 21/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00913 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02286 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFNH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
née le 25 Août 1979 à [Localité 17] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
[Z] [H]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/02286
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 07 mars 2019, la [5] ([12]) des Bouches du Rhône a notifié à [D] [G] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 01er avril 2019.
Par courrier du 29 janvier 2020, la [13] a notifié à [D] [G] une suspension administrative de sa pension d’invalidité à compter du 01er février 2020 au motif suivant : « il est prévu que la pension doit être réduite ou suspendue lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des salaires ou gains de l’assuré excède pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de comparaison ».
Par courrier du 18 mai 2021 réceptionné le 20 mai 2021, [D] [G] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi la commission de recours amiable de la [13] en contestation du salaire de comparaison retenu par la caisse pour le versement de sa pension d’invalidité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission.
Par jugement rendu le 18 juin 2024, cette juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 afin de permettre à :
— [D] [G] d’apurer, de préciser ses demandes et de conclure sur leur recevabilité compte tenu du délai écoulé entre la dernière notification de la caisse et la date de saisine de la commission de recours amiable et ce, avant le 14 octobre 2024 ;
— la [12] de répliquer sur le tout avant le 05 décembre 2024 ;
— la fin des échanges étant fixée au 12 décembre 2024.
[D] [G] a adressé ses conclusions à la [12] qui les a reçues le 30 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [D] [G] demande au tribunal de :
— accueillir son recours et le dire bien-fondé,
— constater la recevabilité de ses demandes en ce qu’elles ne sont pas forcloses, les délais de recours ainsi que les voies de recours n’ayant pas été mentionnés ni dans le courrier de la caisse du 01er octobre 2020, ni dans le courrier du 31 janvier 2021,
— réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par requête reçue le 20 mai 2021,
— réformer la décision de la [13] prenant pour salaire de comparaison le salaire minimum du SMIC,
— condamner la [13] à lui verser une somme de 7 575,52 € au titre des arriérés de pension de 2019 à 2022,
— condamner la [13] à établir les titres de pensions rectifiés de manière à ce qu’elle puisse en demander le complément à son assurance invalidité,
— condamner la [13] à verser les intérêts légaux calculés sur le montant des condamnations à compter de la requête qu’elle a présenté à la commission de recours amiable le 20 mai 2021, ou à défaut à compter de sa demande en justice le 08 septembre 2021, avec capitalisation par années entières en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la [13] à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la [13] a été autorisée à communiquer ses conclusions par note en délibéré jusqu’au 10 février 2025, ce qu’elle a fait par mail du 05 février 2025.
Dans ses écritures, elle demande au tribunal de débouter [D] [G] de l’ensemble de ses demandes.
[D] [G] a été autorisée à y répliquer jusqu’au 17 février 2025, ce qu’elle a fait par mail du 05 février 2025.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
A l’issue des débats, les parties s’accordent sur la recevabilité des demandes de sorte que celle-ci sera constatée.
Sur le fond
En l’espèce, la [13] a notifié à [D] [G] – le 07 mars 2019 – l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 01er avril 2019.
Le 29 janvier 2020, la caisse a informé l’assurée d’une suspension administrative de sa pension d’invalidité à compter du 01er février 2020 au motif suivant : « il est prévu que la pension doit être réduite ou suspendue lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des salaires ou gains de l’assuré excède pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de comparaison ».
Le litige dont le tribunal est saisi porte sur le calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison.
Les modalités de ce calcul sont régies par les dispositions de l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale, lequel dispose – dans sa version applicable au présent litige - :
« La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [7] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L. 613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ".
La caisse a considéré que « la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité » correspondait à l’année 2017 et a par conséquent – pour calculer le salaire trimestriel moyen de comparaison – pris en considération les salaires perçus par l’assurée en 2017.
[D] [G] conteste ce choix.
Elle estime en effet que les années 2016 et 2017 ne reflètent pas sa carrière et surtout que, dans son cas, la référence prévue par le texte n’est pas pertinente dès lors que « l’arrêt de travail » n’existe pas.
Elle considère que la caisse aurait dû calculer ce salaire trimestriel moyen de comparaison sur la base des salaires perçus en 2018 et 2019, salaires de référence de l’année précédant sa mise en invalidité.
Elle se prévaut à ce titre des dispositions de la circulaire [10] du 19 février 1993, laquelle prévoit des dérogations « pour éviter que la procédure de comparaison ne se traduise par une quasi-impossibilité d’indemniser un assuré reconnu invalide » et notamment :
— lorsque le montant de la pension est supérieur à celui du salaire de comparaison
— lorsque la maladie invalidante intervient lors d’une période de travail à temps partiel.
****
En l’espèce, [D] [G] a été placée en invalidité à compter du 01er avril 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a été en arrêt maladie du 14 au 18 mai 2018 et du 23 mai au 24 juin 2018 à temps complet puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 mars 2019.
En application de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, le salaire trimestriel moyen de comparaison est calculé sur les salaires gagnés au cours de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’une invalidité.
C’est sur la base de ce texte que la caisse a considéré que le salaire trimestriel moyen de comparaison devait être calculé sur l’année 2017, retenant que :
— l’assurée avait été en arrêt de travail à temps complet jusqu’au 24 juin 2018
— puis en arrêt de travail à mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 mars 2019, veille de son placement en invalidité,
— de sorte que l’année précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité correspondait à l’année 2017.
Il y a lieu de rappeler toutefois, comme le souligne l’assurée, qu’en l’espèce l’invalidité n’a pas fait immédiatement suite à un arrêt de travail mais à une période de travail à temps partiel (mi-temps thérapeutique).
Le critère de l’année précédant l’arrêt de travail n’est donc pas pertinent.
La circulaire [15] N21 du 19 février 1993 – dont se prévaut l’assurée – et la lettre ministérielle GA-5.481 du 28 novembre 1963 évoquent l’hypothèse d’une maladie invalidante survenue pendant une période de travail à temps partiel.
Elles invitent, dans ce cas, à prendre en considération le montant du salaire afférent à la période d’activité à plein temps et soulignent que la durée d’activité à retenir doit être représentative de l’activité réelle.
Leur application n’est par conséquent pas davantage pertinente dès lors que l’assurée ne demande pas à prendre en considération le montant de son salaire afférent à la période d’activité à temps plein.
Il n’en reste pas moins que dans l’hypothèse où l’invalidité fait suite – non à un arrêt de travail – mais à une période de temps partiel, la période de référence pour le calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison ne correspond pas à l’année précédant l’arrêt de travail mais à l’année travaillée précédant l’invalidité, ce qui correspond en l’espèce à l’année 2018.
Par conséquent, il sera fait droit au recours de l’assurée et celle-ci sera renvoyée devant la [13] afin que ses droits pour la période litigieuse soient réexaminés au regard des dispositions du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [13].
L’issue du litige justifie de condamner la [13] à verser à [D] [G] une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de [D] [G] recevable,
FAIT DROIT au recours introduit par [D] [G],
En conséquence,
RENVOIE [D] [G] devant la [6] afin que ses droits pour la période litigieuse soient réexaminés au regard des dispositions du présent jugement, le salaire trimestriel moyen de comparaison devant être calculé – pour apprécier l’éventuel suspension du versement de la pension d’invalidité – sur la base des salaires de l’année 2018 et non 2017,
CONDAMNE la [6] à verser à [D] [G] une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à charge de la [8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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