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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2024, n° 22/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01781 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAIV – décision du 06 Novembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01781 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAIV
DEMANDERESSE :
La S.A. CAMCA ASSURANCE
Immatriculée au RCS du Luxembourg sous le N° B58149
Dont le siège social est sis [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
Prise en sa double casquette d’assureur DO et d’assureur RCD de la société EUROBAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
La S.A.S.U. AP 45
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N° 494 584 808
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.R.L. LES AMIS DU BATIMENT
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N° 344 163 092
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.R.L. PRO SOL
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le N° 450 629 290
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à :
La S.A. SMA
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société THELEM ASSURANCES
SIREN 085 580 488
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 06 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 5 et 9 mai 2022, la SA CAMCA a assigné la SASU AP 45, la SARL Pro Sol, la SARL Les amis du Bâtiment, la SA SMA anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur de la SAS AP 45, et la société d’assurance mutuelle Thelem Assurances, en sa qualité d’assureur des SARL Pro Sol et les Amis du Bâtiment devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de condamnation in solidum de la société AP 45 et de son assureur la SA SMA, la société Les amis du Bâtiment et son assureur Thelem, la société Pro Sol et son assureur Thelem, à la relever et garantir indemne de toutes indemnités versées ou à verser, amiablement ou judiciairement aux époux [U] au titre des désordres objet de sa déclaration de sinistre, ainsi que de tout autre préjudice y afférent, notamment immatériels, ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre demande de condamnation in solidum de société AP 45 et de son assureur la SA SMA, la société Les amis du Bâtiment et son assureur Thelem, la société Pro Sol et son assureur Thelem à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CAMCA Assurance fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions et aux termes de l’acte introductif d’instance, que :
— les époux [U] ont conclu le 28 janvier 2010 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Eurobat, avec souscription d’une assurance de dommages à l’ouvrage auprès d’elle
— la réception est intervenue avec réserves le 10 mai 2012
— courant 2021, Monsieur [U] aurait constaté plusieurs désordres
— ce dernier a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’elle
— une expertise est en cours avec expiration du délai de forclusionle 10 mai 2022
— les lots maçonnerie (AP 45), enduit (Les amis du Bâtiment) et carrelage ( Pro Sol) sont concernés
— l’assureur DO dispose d’un recours contre les responsables des désordres
— l’assureur DO vient par subrogation aux droits et actions exercées par son assuré
— le tiers lésé ou la personne subrogée dans es droits dispose d’une action directe contre l’assureur du responsable
— elle entend également interrompre toutes les prescriptions à son égard.
A l’audience d’orientation du 9 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2024.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la SA Camca Assurance, en sa qualité d’assureur DO et d’assureur RCD de la société Eurobat, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2023 et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état fin mai 2024 pour statuer sur son désistement éventuel en l’absence d’action à son encontre des époux [U] et sur le maintien ou non de la procédure.
La SA Camca Assurance fait valoir à l’appui de cette demande que :
— les parties défenderesses ont conclu à l’absence de preuve d’un contrat d’assurance et l’absence de preuve d’une subrogation
— la clôture est intervenue de façon prématurée
— elle reste soumise à la possibilité d’un recours des époux [U] pour contester son refus de garantie
— le dernier acte interruptif de prescription est le courrier de convocation de Polyexpert du 6 avril 2022
— l’action des époux [U] sera définitivement prescrite le 6 avril 2024 ou au plus tard le 10 mai 2024 (délai de forclusion décennal augmenté de deux années)
— il ne peut être statué sur les appels en garantie de Camca Assurance tant que les demandes des époux [U] à son encontre ne sont pas définitivement abandonnées sauf à priver l’assureur DO du droit à un recours effectif
— elle justifie de motifs graves au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
La SASU AP 45 s’oppose au rabat, exposant qu’il n’existe aucun élément sur l’avancée de l’expertise amiable. Elle conclut au débouté des demandes formées par la SA Camca Assurance et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre demande de débouté des demandes qui seraient formées à son encontre par la SARl Pro Sol, la SARL Les amis du Bâtiment, la SMABTP et Thelem Assurances.
Elle expose notamment que la SA Camca Assurance ne produit pas ses polices d’assurance, qu’elle n’a versé aucune indemnité de préfinancement en sa qualité d’assureur DO alors qu’elle justifie avoir notifié une position de refus et que la société Camca Assurance ne peut prétendre se trouver subrogée dans les droits des époux [U], en l’absence de preuve d’un lien avec une police d’assurance.
La SARL Les amis du Bâtiment s’oppose au rabat et conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par la SA Camca Assurance ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait enduit le coffre des volets roulants sur lesquels des fissures seraient apparues, qu’il n’est pas justifié de l’existence réelle des désordres et que la société Camca n’a aucune qualité pour agir, n’étant pas subrogée dans les droits des époux [U] auxquels elle n’a rien versé.
La SARL Pro Sol s’oppose au rabat et conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre par la SA Camca Assurance, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que les polices d’assurance ne sont pas versées aux débats, de sorte que cette société ne justifie pas de sa qualité à agir, qu’il en est de même pour sa qualité de subrogée, que le contrat de construction n’est pas produit et qu’elle n’a pas été invitée à participer aux opérations de l’expertise amiable qui serait en cours.
La SA SMABTP (SMA) conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre par la SA Camca Assurance et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que la subrogation suppose de démontrer que le paiement de l’indemnité d’assurance a été effectué en exécution du contrat, condition non satisfaite, et que la société Camca Assurance a notifié une position de non garantie aux époux [U], rappelée aux termes de son acte introductif d’instance.
La société d’assurance Thelem s’oppose au rabat, les éléments évoqués dans les conclusions destinées à obtenir le rabat étant déjà existants lors de l’assignation et conclut au débouté des demandes formées à son encontre par la société Camca Assurance, à sa propre mise hors de cause, outre demande de condamnation de cette société à lui payer la somme de 2353 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que la société Camca Assurance ne justifie d’aucune subrogation, depuis le 5 mai 2022, qu’aucun désordre n’est allégué par les époux [U] concernant les ouvrages de l’enduiseur, que la société demanderesse produit un courrier de refus de garantie à Monsieur [R] [U], courrier soutenu du rapport de son expert concluant à l’absence du caractère préjudiciable des réclamations de Monsieur [U] concernant les enduits. Elle évoque enfin l’arrêt de revirement du 14 décembre 2022 de la troisième chambre civile de la cour de cassation.
Par jugement en date du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la demande la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SA Camca Assurance sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2024 à 14 heures, salle 10 de ce tribunal, afin de permettre le constat d’un éventuel désistement de la part de la SA Camca Assurance et l’examen des demandes et prétentions consécutives de l’ensemble des parties ou, en l’absence de désistement, afin qu’il puisse être utilement statué sur le fond avec production de l’ensemble des pièces nécessaires notamment par la SA Camca Assurance
— prononcé par conséquent la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2023 par application des dispositions des articles 806 et 444 du code de procédure civile
— réservé l’examen de l’ensemble des demandes, prétentions et moyens des parties
— réservé les dépens
A l’audience du 19 juin 2024, selon conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SA CAMCA Assurance a demandé que soit constaté son désistement pur et simple d’instance à l’égard de la société AP45 , de son assureur SMA SA (venant aux droits de la SAGENA), de la société Les Amis du Bâtiment, de son assureur Thelem, de la société Pro’Sol et de son assureur Thelem, que ce désistement soit déclaré parfait, que soit constatée l’extinction de l’instance et conclut au débouté des demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CAMCA expose notamment que :
— compte tenu du délai de forclusion décennal au 10 mai 2022, elle n’a eu d’autre choix afin de préserver ses recours que d’assigner au fond
— le dernier acte interruptif de prescription est le courrier de convocation du 6 avril 2022
— l’action des époux [U] était prescrite le 6 avril 2024 ou au plus tard le 10 mai 2024
— à cette date, elle n’a reçu aucun nouvel acte interruptif de prescription des époux [U]
La SARL AP 45 demande que soit constaté le désistement d’instance de la société Camca Assurance, qu’il lui soit donné acte de son acceptation de ce désistement et sollicite la condamnation de la SA Camca Assurance à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose notamment que l’action de la demanderesse était vouée à l’échec même dans l’hypothèse où les époux [U] auraient eux-mêmes estimé opportun d’engager une instance, ce qui n’est pas advenu.
La SA SMA demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société Camca et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL les amis du bâtiment expose qu’elle accepte le désistement et maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros.
La société Thelem Assurances demande que soit constaté le désistement d’instance de la société Camca assurance, qu’il lui soit donné acte de son acceptation de ce désistement et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2353 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, selon note d’honoraires du 28 décembre 2022. Elle expose notamment que la société Camca s’est désistée la veille de l’audience, se considérant désormais à l’abri de toute action du maître d’ouvrage.
La SARL Pro Sol expose qu’elle accepte le désistement et maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 de ce code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient de constater que la SA Camca Assurance s’est désistée de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la société AP45 , de son assureur SMA SA (venant aux droits de la SAGENA), de la société Les Amis du Bâtiment, de son assureur Thelem, de la société Pro’Sol et de son assureur Thelem, défendeurs, et que ces derniers acceptent de façon unanime ce désistement, lequel sera déclaré parfait.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, en particulier dans la mesure où le désistement est intervenu le18 juin 2024 après jugement avant dire droit du 3 avril 2024 et acte introductif d’instance des 5 et 9 mai 2022, de ne pas laisser à la charge des défendeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros sera allouée à chacun des défendeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 avril 2024 ;
Constate que la SA CAMCA ASSURANCE se désiste de l’ensemble de ses prétentions et de son instance à l’égard de la SARL AP 45, de la SARL les Amis du Bâtiment, de la SARL PRO SOL, de la SA SMA et de la société Thelem Assurances ;
Constate que la SARL AP 45, de la SARL les Amis du Bâtiment, de la SARL PRO SOL, de la SA SMA et de la société Thelem Assurances acceptent le désistement d’instance de la SA CAMCA ASSURANCE ;
Déclare parfait le désistement d’instance de la SA CAMCA ASSURANCE à l’égard de la SARL AP 45, de la SARL les Amis du Bâtiment, de la SARL PRO SOL, de la SA SMA et de la société Thelem Assurances ;
Condamne la SA CAMCA ASSURANCE à verser à la SARL AP 45, la SARL les Amis du Bâtiment, la SARL PRO SOL, la SA SMA et la société Thelem Assurances chacune la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la SA CAMCA ASSURANCE.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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