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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 26 mai 2025, n° 25/02458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mai 2025
MINUTE : 25/493
RG : N° 25/02458 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22AA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [H] [G], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [T] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à BOBIGNY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de la société NOISY LE SEC HABITAT, aux droits de laquelle vient la société EST ENSEMBLE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, Mme[T] [R], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec ses trois enfants âgés de 24, 10 et 6 ansdont un souffre de handicap ; qu’elle a repris depuis quatre mois le paiement partiel de l’indemnité d’occupation ; qu’une mesure d’accompagnement a été mise en place pour l’aider dans la gestion de son budget.
Oralement à l’audience, la société EST ENSEMBLE HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute, à titre principal, Mme [R] de ses demandes et, à titre subsidiaire, qu’il subordonne les délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Elle soutient que la dette locative est ancienne, l’indemnité d’occupation n’étant pas payée régulièrement depuis 2020, et élevée puisqu’elle est de plus de 29.000 euros au mois de mai 2025.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 décembre 2024 a été délivré le 4 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme[T] [R] produit un rapport social établi par l’UDAF 93 le 25 février 2025 duquel il ressort qu’elle occupe le logement avec ses trois enfants dont le plus jeune souffre de handicap ; qu’elle est allocataire du revenu de solidarité active et a pour seules ressources les prestations familiales pour un montant total de 1.722,10 euros en ce compris l’AEEH ; que la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé de niveau 2 avec gestion des prestations sociales, a été mise en place ; qu’elle a déposé une demande de logement social et saisi la commission DALO.
Ces éléments sont corroborés par les pièces jointes à la requête.
Le décompte produit par la société EST ENSEMBLE HABITAT, actualisé au 30 avril 2025, mentionne une dette locative de 29.649,22 euros.
Si le caractère élevé de la dette locative ne peut être contesté, il ressort des pièces produites que la mesure d’accompagnement social personnalisé, que Mme [R] a acceptée, a été mis en place très récemment.
Dès lors, afin de permettre à Mme [R] de stabliser sa situation financière, et alors que deux enfants mineurs habitent le logement litigieux, dont le plus jeune, âgé de 6 ans, souffre de handicap, il sera accordé à la requérante un délai de 12 mois, soit jusqu’au 26 mai 2026, pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de la part résiduelle de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme[T] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme[T] [R] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 MOIS, soit jusqu’au 26 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la part résiduelle de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [T] [R] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et La société EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme[T] [R] devra quitter les lieux le 26 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme[T] [R] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 7] le 26 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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