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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 22 janv. 2026, n° 25/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 25/02946
N° Portalis 352J-W-B7J-C67UQ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Février 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSES
Madame [S] [D]
représentée par Me Dominique OJALVO, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0161
Madame [I] [P]
représentée par Me Dominique OJALVO, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0161
Madame [X] [P]
représentée par Me Dominique OJALVO, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0161
DEFENDERESSE
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terror isme et autres Infractions
représenté par Me Olivier SAUMON, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Janvier 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Le [Date décès 5] 2019, Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 2] 1969, Major à la préfecture de police de [Localité 14], a été mortellement victime d’un attentat terroriste sur son lieu de travail, ainsi que trois autres fonctionnaires de police. Le rapport d’examen autopsique a mis en évidence « un ensemble de 14 plaies par arme blanche, dont 11 plaies thoraco-abdominales avec 5 plaies pénétrantes, à l’origine de plaies du poumon, du péricarde, du cœur, du diaphragme, de l’estomac, trois plaies au niveau des membres, des plaies caractéristiques de défense au niveau des 2 mains, l’absence d’état antérieur notable» pour conclure que « la mort [de Monsieur [W] [P]] est la suite directe d’une hémorragie interne aiguë sur plaies viscérales. Présence de plaies de défense au niveau des mains ».
Madame [S] [D], sa concubine depuis le 8 août 1987 et épouse depuis le [Date mariage 3] 2020, Madame [I] [P], née le [Date naissance 4] 1997, et, Madame [X] [P], née le [Date naissance 9] 2000, leurs 2 filles, ont assigné le Fonds de garantie des victimes des actes terroristes et autres infractions (ci-après le F.G.T.I.) par acte du 26 février 2025 aux fins d’expertise judiciaire et de provision, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [W] [P].
La qualité de victimes d’acte de terrorisme de Monsieur [W] [P], de Madame [D] et de leurs deux filles, [I] et [X] [P], n’est pas contestée.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées par RPVA le 9 avril 2025, le F.G.T.I. a sollicité du juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise de Madame [S] [D] outre l’allocation d’une provision complémentaire de 10 000 €, rejetant toutes autres demandes.
Le F.G.T.I. considérant que Madame [S] [D] « n’apportait aucune explication à cette demande, formulée plus de cinq années après le décès de son époux » dans un contexte amiable préalable où plusieurs échanges et propositions d’expertise étaient intervenus alors que les demanderesses “ne versaient aux débats que les seuls courriers du FGTI en date du 27 janvier 2022 conduisant au versement d’une provision de 10.000 € pour chacune d’elles.»
Par dernières conclusions d’incident récapitulatives régulièrement signifiées le 30 juin 2025, le FGTI maintient sa position, sollicitant du juge de la mise en état :
Vu l’article 789, 5° du CPC,
Vu l’article R 422-8 du code des assurances,
ORDONNER une mesure d’expertise de Madame [S] [A] [P],
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle,
ALLOUER à Madame [S] [A] [P] une provision complémentaire de 10.000€
REJETER toutes autres demandes.
Par dernières conclusions d’incident récapitulatives, régulièrement signifiées le 9 avril 2025, Madame [S] [D], Madame [I] [P] et Madame [X] [P] sollicitent du juge de la mise en état :
— ORDONNER une expertise judiciaire de Madame [S] [D], [I] [P] et [X] [P] pour évaluer l’intégralité de leurs préjudices suite à la mort de Monsieur [W] [P] le [Date décès 5] 2019.
— DESIGNER un expert judiciaire psychiatre, indépendant des compagnies d’assurance et du fonds de garantie.
— ALLOUER à Madame [S] [D] ainsi qu’à [I] [P] et [X] [P] la somme de 50.000,00 € à titre de provision à valoir sur les préjudices de Monsieur [W] [P], sommes qui iront dans la dévolution successorale :
— Préjudice de souffrance endurées 10.000,00€
— Préjudice d’attente d’angoisse et de mort imminente 40.000,00€
— ALLOUER à Madame [S] [D] ainsi qu’à [I] [P] et [X] [P] les sommes suivantes à titre de provision à valoir sur leurs préjudices :
o Préjudices de Madame [S] [A] [P], épouse [L] [F] :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude 20.000,00€
— Préjudice exceptionnelle des victimes d’attentat terroriste 17.500,00€
— Préjudice d’affection 50.000,00€
— Troubles dans les conditions d’existence 15.000,00€
o Préjudice des enfants :
[I] [P] :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude 20.000,00€
— Préjudice exceptionnelle des victimes d’attentat terroriste 12.500,00€
— Préjudice d’affection 30.000,00€
[X] [P] :
— Préjudice d’attente et d’inquiétude 20.000,00€
— Préjudice exceptionnelle des victimes d’attentat terroriste 12.500,00€
— Préjudice d’affection 30.000,00€
ALLOUER à Madame [S] [E], Madame [I] [P] et Madame [X] [P] la somme de 10.000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique OJALVO, Avocat aux offres de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle les conseils des deux parties en présence ont maintenu leur demande.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article L. 422-2 alinéa I du code des assurances, le fonds de garantie est tenu, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1. Sur la demande d’expertise
Il est établi que, dans le cadre de la procédure amiable, initiée par les demanderesses par courrier du 1er juillet 2021 de saisine du F.G.T.I. sollicitant la mise en place d’une expertise et le versement d’une provision d’un montant de 10 000 €, Mesdames [S] [D], [I] [P] et [X] [P] ont été convoquées par le docteur [V] le 1er mars 2021 ; qu’elles ont sollicité plusieurs reports de dates ; que, par un courriel du 30 novembre 2023, leur nouvel et actuel conseil a informé le F.G.T.I. que Madame [S] [D] ne se rendrait pas à la convocation du « médecin-conseil de compagnie d’assurances, du fonds de garantie et de tous les payeurs de France et de Navarre » sollicitant la désignation “d’un autre expert, indépendant” ; que, le 5 mars 2024, le F.G.T.I. proposait la désignation du Docteur [J] [K], expert judiciaire, sollicitant la communication des pièces médicales ainsi que l’acte de dévolution successorale, adressant une relance à ce courrier, le 30 septembre 2024 ; que, par courriel de réponse du 12 novembre 2024, les demanderesses acceptaient « par principe » la désignation du Docteur [J] [K], sous réserves tenant notamment au secret médical.
En l’espèce, le FGTI ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée pour Madame [S] [D], laquelle verse aux débats, en effet, de nombreuses pièces en rapport avec un retentissement psychologique majeur, marqué par des troubles dépressifs récurrents sévères (reconnaissance d’une affection longue durée de la CPAM en date du 27 décembre 2022 rétroactivement au [Date décès 5] 2019 pour « un syndrome dépressif sévère, invalidant, oclophobie, insomnie chronique, perturbations émotionnelles avec angoisse, parfois des idées suicidaires, des vagues de tristesse, de découragement intense et de perte de l’élan vital due à un stress post-traumatique à la suite du décès de son conjoint lors d’un attentat terroriste. Suivie par un psychologue une à deux fois par mois depuis plus de trois ans et thérapie EMDR. »)
L’accord des parties sera donc entériné sur ce premier point sans besoin d’une plus ample motivation au regard du deuil pathologique avéré de la demanderesse.
Concernant les demandes d’expertise de Mesdames [I] [P] et [X] [P]
En l’absence de documents médicaux, ne serait-ce que “la production d’une attestation de suivi susceptible de caractériser un commencement de justification suffisant”, le F.G.T.I. rappelle qu’une mesure d’instruction ne supplée pas la carence des parties en demande, lesquelles, en l’espèce, ne produisent aucune pièce de nature à justifier médicalement la nécessité d’ordonner leur expertise.
Sur ce,
Le F.G.T.I. ne conteste nullement avoir proposé, dans le cadre de la phase amiable, une expertise médicale à chacune des 3 demanderesses.
Madame [X] [P] produit un mail circonstancié adressé à son conseil en octobre 2024 pour décrire un retentissement psychologique sévère, complété de deux attestations non datées non signées en rapport sans doute avec un certificat médical initial.
Madame [I] [P] ne produit aucun élément en rapport avec ses demandes.
La nature particulièrement traumatisante des faits de l’espèce s’agissant d’un assassinat en relation avec une entreprise terroriste , sur son lieu de travail, par un collègue radicalisé, d’une personne dépositaire de l’autorité publique et le deuil pathologique qui en est directement issu pour tous les membres de la cellule familiale commandent leur expertise médicale, même 5 ans après les faits qui ont laissé deux jeunes adultes, orphelines d’un père dont les liens de proximité ne sont pas contestés.
En conséquence, au regard des éléments invoqués par les demanderesses et du contexte terroriste de commission des faits d’une extrême violence, il est justifié d’un motif légitime pour que soit ordonnée la mesure d’expertise sollicitée afin d’établir l’importance de leur préjudice et faire valoir leurs droits, le cas échéant, à l’issue d’une mesure contradictoire.
Il sera donc fait droit à la triple demande d’expertises, dans les termes du dispositif .
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article R422-6 du code des assurances, « dès la survenance d’un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l’autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l’événement et de l’identité des victimes. En outre, toute personne qui s’estime victime d’un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie.
Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d’indemnisation. Il les informe de toutes les pièces justificatives et renseignements à fournir, qui comprennent notamment l’indication :
1° Des demandes de réparation ou d’indemnité présentées par ailleurs et, en particulier, des actions en dommages et intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui leur ont été versées en réparation du préjudice ;
2° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont elles relèvent ou auprès desquels elles sont assurées et qui sont susceptibles de les indemniser de tout ou partie du préjudice subi.
Sur ce,
Si le droit à indemnisation des consorts [D] n’est pas sérieusement contesté dans son principe, d’autant que des offres provisionnelles ont été émises dans le cadre de la procédure amiable au bénéfice des 3 demanderesses (27 janvier 2022), le FGTI, qui offre une indemnité complémentaire de 10 000 € à Madame [H] [D], s’oppose aux demandes de provisions des 2 filles de la victime directe faisant observer qu’elles ne sont accompagnées d’aucun document.
Le F.G.T.I. précise, d’autre part, qu’aucune information n’est communiquée permettant de faire application de l’article R 422-8 du code des assurances, d’autant que Madame [S] [A] [P] et ses filles ont introduit le 16 septembre 2024 un recours de plein contentieux devant le Tribunal administratif de Paris à l’encontre de Monsieur le Ministre de l’Intérieur.
A l’audience, le conseil des demanderesses a pu préciser l’existence d’un refus de protocole d’indemnisation proposé par le Bureau de protection juridique des fonctionnaires sans verser cependant aucune pièce en rapport avec cette information, qui si elle n’a pas lieu d’être démentie reste insuffisamment probante dans le cadre d’une procédure écrite.
Sur ce,
Ainsi qu’il a déjà été démontré, et retenu, le préjudice de la cellule familiale restreinte n’est pas contestable au vu de la nature particulièrement cruelle de l’acte de terrorisme qui a provoqué la disparition de Monsieur [W] [P].
En conséquence, il sera alloué à Madame [S] [D], Madame [I] [P] et Madame [X] [P] la somme de 30.000 € chacunes sans qu’aucun élément chiffré n’ait été versé quant à une éventuelle indemnisation déjà intervenue par ailleurs au titre de la garantie fonctionnelle de la victime directe.
Le surplus des demandes provisionnelles indemnitaires poste par poste, en ce qu’il est analogue à une pré-liquidation et nécessiterait une analyse au fond, ne saurait être examiné à ce stade de l’instance.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où le Fonds de garantie s’est montré diligent, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par les consorts [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS avant-dire droit une mesure d’expertise médicale de :
1. Madame [S] [D]
2. Madame [I] [P]
3. Madame [X] [P]
DÉSIGNONS pour y procéder
Le Docteur [R] [J], psychiatre,
Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
[Adresse 11]
[Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
Laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur conseil par lettre simple, les avisant de leur droit de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise.
Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier le certificat médical initial, les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen (liste non exhaustive).
Se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Lors de la réunion d’expertise, relever le nom et la qualité de l’ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion.
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’attentat et sa situation actuelle ;
Déterminer l’état de santé de la victime avant l’attentat (notamment maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
A partir des déclarations de la victime et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’attentat, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, le cas échéant, l’incidence d‘un état antérieur ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un rapport décrivant l’état provisoire de la victime, donnant des conclusions prévisionnelles et indiquant dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
— Dépenses de santé
Décrire, avant et après consolidation, les soins et les aides techniques compensatoires rendus nécessaires par les lésions et l’état séquellaire pour compenser, autant que faire se peut, le handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique ) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
— Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’attentat ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année(s) scolaire(s) ou universitaire(s) ou de formation.
Le cas échéant, donner un avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de débuter ou poursuivre sa scolarité, d’accéder à la profession envisagée ou d’opérer une réorientation ;
— Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Décrire les répercussions dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
Indiquer s’il existe d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail).
Dans l’hypothèse où la victime n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de l’acte de terrorisme, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d’accéder à un emploi.
— Assistance par tierce personne (temporaire et définitive)
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est indispensable.
Dire s’il existe un besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, en précisant, en ce cas, le nombre d’heures nécessaires et pour quels actes de la vie quotidienne cette assistance est requise.
— Déficit Fonctionnel Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle , préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’attentat ;
— Souffrances endurées
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et-ou psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Donner un avis, le cas échéant, sur son importance ;
— Déficit Fonctionnel Permanent
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’attentat a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Préjudices Esthétiques
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice esthétique, en distinguant le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif ;
Evaluer distinctement ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Interroger la victime sur ses activités d’agrément pratiquées avant l’attentat.
Lorsque la victime allègue l’impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
— Préjudice sexuel
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité, gène positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction)
— Préjudice d’établissement
dire si la victime a subi une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale.
15-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
< Les pièces
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
< L’audition de tiers
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer , dans le respect du contradictoire ;
< Le pré rapport
DISONS que l’expert devra :
— à l’issue de la réunion d’expertise, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré rapport et le délai qui leur sera donné pour lui adresser leurs observations;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties son pré rapport qui précisera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le son pré rapport qui marquera la fin de l’instruction technique et interdira, sauf circonstances particulière, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
< Le rapport
DISONS qu’il devra impérativement figurer dans le rapport :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré rapport)
— les dires des parties
< L’absence de consolidation
DISONS que si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque à l’ordre de la régie des avances et de recettes du Tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire
FIXONS à la somme de 1200€ le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être consignée par Madame [S] [D] à la Régie d’avances et de recettes [L] tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 mars 2026 inclus ;
FIXONS à la somme de 1200€ le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être consignée par Madame [I] [P] à la Régie d’avances et de recettes [L] tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 mars 2026 inclus ;
FIXONS à la somme de 1200€ le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être consignée par Madame [X] [P] à la Régie d’avances et de recettes [L] tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 mars 2026 inclus ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe de la JIVAT de ce Tribunal, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 22 juillet 2026, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme une provision de 30 000 € chacune à verser à :
Madame [S] [D],
Madame [I] [P]
Madame [X] [P]
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juillet 2026 à 9h40 devant le Juge de l’indemnisation des victimes de terrorisme du Tribunal judiciaire de Paris pour suivi de l’expertise ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public ;
REJETONS la demande formée par Mesdames [S] [D], [I] [P] et [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Faite et rendue à [Localité 14] le 22 Janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 8]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX012] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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