Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB37-W-B7J-GF3S
Minute N° 26-
Notification le : 28 janvier 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— SARL BULL CABINET D’AVOCAT
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 JANVIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 28 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[J] [X] [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Cédric BULL de la SARL BULL CABINET D’AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
[N] [A]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 17 décembre 2025 la partie demanderesse en ses conclusion et plaidoirie, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte signé le 17 octobre 2022, M. [J] [D] a donné bail à M. [N] [A] un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024, revenue avec la mention « non réclamé », M. [D] a mis en demeure M. [A] de régler la somme de 263 000 F CFP au titre de loyers impayés. Le 17 juillet 2024, la même lettre de mise en demeure a été signifiée au locataire par voie d’huissier.
Suivant ordonnance du 30 août 2024, injonction a été faite à M. [A] de payer à M. [D] la somme de 263 000 F CFP.
Le 10 octobre 2025, ne parvenant pas à retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 4 décembre 2025, M. [D] a fait citer M. [A] devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Condamner M. [A] à lui verser la somme de 300 340 F CFP, Condamner M. [A] à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre de frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile. M. [A], demeurant introuvable selon procès-verbal de signification 659 dressé par huissier le 4 décembre 2025, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
M. [D], représenté à l’audience par avocat, confirme ses demandes.
A l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
SUR CE
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de M. [J] [D]
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Elle comprend aussi l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée : ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions.
L’article 472 du même code prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 dudit code ajoute que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation ou la signification de la requête introductive d’instance n’a pas été délivrée à personne.
Il est prévu aux termes de l’article 659 que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectué par l’huissier relève du pouvoir d’appréciation du juge. Ainsi, le procès-verbal de signification 659 a été considéré valable, lorsque le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) a effectué des recherches en interrogeant les voisins et en effectuant une recherche sur Minitel restée infructueuse (CA [Localité 4], 4 janvier 1994).
En l’espèce, M. [D] a fait délivrer une requête introductive d’instance par voie d’huissier en date du 4 décembre 2025. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Il ressort des termes du procès-verbal de signification 659 dressé par l’huissier de justice que « l’intéressé ne réside plus à [l’adresse [Adresse 3] à [Localité 3]] depuis plusieurs mois. En effet, nous avions déjà rencontré une de ses voisines qui nous avez indiqué que l’intéressé avait quitté le logement. Nous l’avions rencontré en 2024 au Ginseng Tea Break […] où il nous avait dit être sans domicile fixe. Nous nous sommes rendus sur place ce jour, l’enseigne n’existe plus, l’intéressé a quitté les lieux en y laissant des dettes, information qui nous ont été donné par le propriétaire des murs sur place. Nous tentons de joindre l’intéressé au 53.10.40, le numéro est invalide, puis au 28.29.70, sans succès. Aucun élément n’a pu être trouvé ce jour, autant dans l’annuaire NC que sur le net ou les réseaux sociaux, pour nous permettre de localiser ou prendre contact avec l’intéressé. »
Il ressort des éléments du dossier que les diligences liées à la signification de l’acte et les formalités postérieures à l’établissement du PV légalement attendues ont été effectuées par l’huissier.
En conséquence, la demande de M. [D] à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable.
Sur la demande de condamnation de M. [A] au paiement d’une provision
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [D] sollicite la condamnation de M. [A] d’avoir à lui payer une somme de 300 340 F CFP, à savoir :
263 000 F CFP au titre de loyers impayés, ayant faits l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 août 2024.37 340 F CFP (1 500 + 16 186 + 19 654) au titre des frais d’huissier et de correspondance.M. [D] justifie sa demande par la production de l’ordonnance d’injonction de payer, de la signification de cette dernière transformée en PV de recherches infructueuses, ainsi que des preuves des correspondances correspondant aux diligences prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’obligation découlant de l’ordonnance d’injonction de payer n’étant pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [D] et de condamner M. [A] au paiement de la provision sollicitée, de laquelle il convient d’exclure le montant des frais de correspondance compris dans les dépens. soit la somme de 263 000 FCFP.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, M. [A], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code précité et il sera également condamnée à payer à M. [D] une somme de 100 000 F CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons M. [N] [A] à payer à M. [J] [D] une provision de 263 000 F CFP (deux cent soixante-trois mille francs pacifiques) à valoir sur les loyers impayés ;
Condamnons M. [N] [A] aux dépens ;
Condamnons M. [N] [A] à payer à M. [J] [D] la somme de 100.000 F CFP (cent mille francs pacifiques) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Bateau ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Prix de vente ·
- Contestation ·
- Juge des référés ·
- Facture
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Critère ·
- Allocation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Madagascar ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Carrelage ·
- Immobilier ·
- Retenue de garantie ·
- Résidence ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Bois ·
- Médiation ·
- Exécution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Déchet ·
- Bâtiment
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Souffrances endurées
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Carolines ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Copie ·
- Service
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Mariage
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commission départementale ·
- Référence ·
- Contrats ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.