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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 nov. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01201 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XA6
AFFAIRE : Monsieur [S] [O] C/ S.A.R.L. YIFAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O],
représenté par Monsieur [O] [E]
né le 21 Août 1944 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. YIFAN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS – 763,
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er avril 2022, Monsieur [S] [O] a consenti à la société YIFAN un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 21 mars 2025 au preneur, un commandement de payer la somme de 11 843,84 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 19 mai 2025 Monsieur [S] [O] a assigné en référé la société YIFAN en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 15 679,80 € au titre des loyers et charges impayés, outre 1 567,98 € de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et jusqu’à la libération effective du local
* paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience Monsieur [S] [O] actualise sa créance à 17 433,74 € au 27 août 2025, mensualité du mois d’août 2025 incluse.
La société YIFAN, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société YIFAN ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 21 mars 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société YIFAN ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 17 433,74 € au titre des loyers et charges impayés au 27 août 2025, échéance du mois d’août incluse, il convient de condamner la société YIFAN au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société YIFAN est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société YIFAN à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [S] [O] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 21 mars 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [S] [O] à compter du 21 avril 2025 ;
DISONS que la société YIFAN et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société YIFAN à verser à Monsieur [S] [O] la somme provisionnelle de 17 433,74 € au titre des loyers et charges impayés au 27 août 2025, échéance du mois d’août incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société YIFAN au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société YIFAN à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société YIFAN aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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