Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 25 mars 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERIGERE, la S.A. ERIGERE, S.A. IMMOBILIERE 3 F |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00555 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYNJ
MINUTE N° :
S.A. ERIGERE
c/
[N] [Y], [E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Emilie VAN HEULE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 25 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante- non représentée
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant – non-représenté
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2010, la S.A. d’HLM ERIGERE a donné en location à Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Suite à des échéances impayées, la S.A. d’HLM ERIGERE a fait délivrer le 2 janvier 2025 à Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.600,18 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 13 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la S.A. d’HLM ERIGERE a fait assigner Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire ;leur expulsion sans délai, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.252,59 euros en principal, correspondant à la dette locative incluant le terme de février 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.600,18 euros à compter du 2 janvier 2025, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges au moment de l’assignation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la complète libération des lieux ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance en ce compris, le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 janvier 2026, la S.A. d’HLM ERIGERE, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif et actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.100,18 euros, terme de décembre 2025 inclus. Elle indique que seul le terme de décembre 2025 est impayé. Enfin, elle fait état de la fusion par absorption de la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F et communique les justificatifs.
Régulièrement cités par actes du commissaire de justice remis à personne, Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] ne sont pas comparants ni représentés.
Par note en délibérée dûment autorisée du 3 mars 2026, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE a communiqué un décompte actualisé laissant apparaît que le locataire n’a pas réglé le loyer de décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE justifie avoir signalé la situation à la Commission de coordination des actions et de la prévention des expulsions du Val d’Oise le 7 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail conclu le 23 décembre 2010, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] le 2 janvier 2025, les locataires n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 3.600,18 euros en principal.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 mars 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE produit un décompte en date du 15 janvier 2026 démontrant que Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] restent lui devoir à cette date la somme de 1.100,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail prévoit la solidarité entre les locataires ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Les défendeurs seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.100,18 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et du montant de la dette locative, des délais de paiement seront accordés aux locataires et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] seront occupants sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE, qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 23 décembre 2010 liant les parties à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE la somme de 1.100,18 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 30,00 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra ses effets ;ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;CONDAMNE in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] à payer à la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la S.A. d’HLM ERIGERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [Z] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Hors de cause ·
- Certificat médical ·
- Incapacité de travail
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Finances ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Moteur
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Monétaire et financier ·
- Europe ·
- Notification ·
- Finances ·
- Facture ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Cautionnement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Incapacité ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Garantie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Délai
- Commissaire aux comptes ·
- Constitutionnalité ·
- Code de commerce ·
- Compagnie d'assurances ·
- Disposition législative ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Recours juridictionnel ·
- Action ·
- Prescription
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Code secret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle
- Moteur ·
- Expertise ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Eau de mer ·
- Marque ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.