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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 8 juil. 2025, n° 22/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
JUGEMENT DU :
08 juillet 2025
RÔLE : N° RG 22/02473 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LKH7
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
[Z] [J]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP GUEDJ MONTERO
SCP ERMENEUX – CAUCHI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP GUEDJ MONTERO
SCP ERMENEUX – CAUCHI
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [M], [S] [J]
de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représentée à l’audience par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, représenté à l’audience par Me VINCENT, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHOLLET, membre de la SCP BRAUNSTEIN &ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [H], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Madame [Y] [U], veuve [J], est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— [T] [J], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 22],
— [Z] [J], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 22],
— [M] [J], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 22].
Suivant acte de notoriété établi par maître [P] [O], notaire à [Localité 17], le 08 septembre 2020, la dévolution successorale s’établit pour chacun des trois enfants à se porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un tiers.
La déclaration de succession signée par les héritiers le 8 septembre 2020 mentionne :
A l’actif :
— Des liquidités sur un compte bancaire et un livret s’élevant à la somme de 284,27 euros et de 5,17 euros,
— La moitié en pleine propriété d’un bien immobilier constitué d’une maison édifiée sur une parcelle de terre située au [Adresse 8], pour un montant de 150.000 euros, la valeur totale du bien en pleine propriété s’élevant à 300.000 euros,
Au passif :
— La taxe foncière de l’année 2019 afférente au bien susvisé s’élevant à 1.159 euros,
— La taxe d’habitation de l’année 2018 et sa pénalité afférente au bien susvisé s’élevant à 404 euros,
— Les frais funéraires pour un montant forfaitaire de 1.500 euros,
— Soit un actif net de succession s’élevant à 154.740,91 euros, la part revenant à chacun des héritiers s’élevant à 51.580 euros.
Par acte du 6 mai 2022, M. [T] [J] et Mme [M] [J] ont fait assigner leur frère [Z] [J] devant le tribunal de céans aux fins principalement d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de leur frère occupant privativement le bien indivis à hauteur de 1.200 euros par mois et la vente sur licitation du bien indivis.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2023, le tribunal de céans a principalement :
— Ordonné le partage judiciaire de l’indivision successorale consécutive au décès de Mme [Y] [U] veuve de M. [I] [J], décédée le [Date décès 5] 2019,
— désigné, pour y procéder, maître [P] [O], notaire à [Localité 17],
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, et, si nécessaire, interroger le [16] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, relevant de la succession,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de douze mois à compter de sa désignation, et qu’à défaut pour les parties de signer ce projet, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties,
— rejeté la demande en licitation de l’immeuble indivis situé [Adresse 8],
— fixé à la charge de M. [Z] [J] une indemnité d’occupation à hauteur de 1.200 euros par mois, au bénéfice de l’indivision,
— rejeté les demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
— dit que les frais et dépens seront réglés en frais privilégiés de partage.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 août 2024, le tribunal a :
— rectifié le jugement précité du 12 septembre 2023 en son dispositif en ajoutant « rejette, à ce stade de la procédure, la demande en licitation de l’immeuble indivis situé [Adresse 8],
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Ces deux jugements ont été signifiés par acte de commissaire de justice du 28 août 2024 à M. [Z] [J].
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, M. [T] [J] et Mme [M] [J]
ont fait sommation à leur frère M. [Z] [J] de se présenter en l’étude de maître [P] [O], notaire à [Localité 17], le 21 mars suivant, à l’effet de procéder au partage des biens dépendant de la succession de leur mère.
Un procès-verbal de carence a été établi le 21 mars 2024 par maître [P] [O], notaire à [Localité 17], M. [Z] [J] ne s’étant pas présenté, ni personne en son nom à l’étude.
Suivant rapport du 17 septembre 2024, le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage des successions a mentionné que le litige était circonscrit à la difficulté d’en arriver désormais à une licitation du bien, et à l’augmentation du quota des indemnités d’occupation venant réduire significativement la part de M. [Z] [J] dans la succession, étant constaté que celui-ci se manifeste par moment, mais ne souhaite visiblement pas libérer le bien pour le vendre amiablement.
Le juge commis a en outre relevé qu’il était absent, qu’il ne répondait pas à une convocation pourtant prise en tenant compte de son indisponibilité pour une date antérieure et qu’il faisait donc obstacle à toute solution amiablement négociée et au partage.
Reprenant le projet de partage, le juge commis précise notamment que :
— les droits de chacun des héritiers s’élèvent à la somme de 120.847,88 euros,
les indemnités d’occupation dues par M. [Z] [J] s’élevant à 68.400 euros au 4 juin 2024 et à parfaire pour les mensualités postérieures,
— le passif constitué des avances faites par les demandeurs s’élève à la somme de 5.836,37 euros,
— les parts de chacun des héritiers suivant le projet de partage, à actualiser au plus près de la décision ou arrêté à la date de libération des lieux par l’indivisaire occupant le bien indivis pouvaient être calculées comme suit :
— [T] [J] : 120.847,88 euros + 3.604,92 euros = 124.452,80 euros,
— [F] [J] : 120.847,88 euros + 2.251,45 euros = 123.099,33 euros,
— [Z] [J] : 120.847,88 euros – 68.400 euros = 52.447,88 euros.
Enfin, avant de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments et éventuellement de consentir à la vente amiable de l’immeuble avant que le tribunal, saisi au fond, ne statue judiciairement sur la difficulté, le juge commis a précisé que plus M. [Z] [J] serait taisant et inactif, occupant le bien indivis sans bourse délier, plus sa part successorale sera amenée à diminuer, jusqu’à devenir négative, avec sommes dues aux autres héritiers.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 6 mai 2025, et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 13 mai 2025.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 13 décembre 2024, M. [T] [J] et Mme [M] [J] demandent au tribunal :
— d’homologuer l’état liquidatif du notaire commis,
— d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis,
— d’entendre ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 14] d’une surface de 63a 68 ca sous licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux clauses et conditions du cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par maître Paul Guedj, membre de la SCP Cohen Guedj Montero Daval, avocat au barreau d’Aix-en-Provence sur la mise à prix de 200.000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères atteignant ce prix,
— de juger, conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile que la publicité de la vente devra être effectuée conformément aux dispositions des articles
R 322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
— de désigner l’un des juges du siège du tribunal de céans pour surveiller lesdites opérations,
— de juger qu’en cas d’empêchement des juges il sera pourvu à leur remplacement sur requête,
A défaut, de désigner un expert judiciaire avec mission sauf à parfaire ou à compléter par le tribunal d’inventorier et d’évaluer le bien immobilier situé à [Adresse 18] B n°[Cadastre 11], l’indemnité d’occupation afférente au bien précité et tout élément d’actif de l’indivision, de faire le compte entre les parties, de proposer une mise à prix en vue de la licitation de l’immeuble,
En tout état de cause, de condamner [Z] [J] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 décembre 2024, M. [Z] [J] demande au tribunal :
— de constater la résidence effective de M. [Z] [J] au sein du bien immobilier situé [Adresse 21], et ce préalablement au décès de Mme [Y] [U] ;
— d’ordonner l’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 20]
[Localité 17] à son profit ;
— de reporter la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [J] à l’indivision dans un délai de 2 ans à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de rejeter les demandes formulées par M. [T] [J] et Mme [M] [J].
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les conditions du partage, la demande d’attribution préférentielle et la demande de licitation
L’article 816 du code civil dispose que le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
L’article 846 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Il ressort des articles 831 à 834 du code civil que l’attribution préférentielle en matière de partage ne peut être prononcée qu’en ce qui concerne les biens suivants :
— les entreprises et biens agricoles ou à destination agricole,
— les entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou libérales,
— les locaux d’habitation ou professionnels.
Selon l’article 831-2 du même code, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
L’application de cette dernière disposition n’est pas de droit, de sorte que le juge apprécie souverainement s’il y a lieu de faire droit à une telle demande.
Et, en vertu de l’article 1686 du même code, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires.
Il est admis que le juge doit rechercher, au besoin d’office, si les biens indivis dont la licitation est demandée sont ou non facilement partageables.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Z] [J] occupe le bien indivis litigieux depuis plus de trente ans et qu’il y avait donc sa résidence au décès de la défunte survenu le [Date décès 5] 2019.
Il résulte des pièces produites que, malgré sa demande de continuer à habiter le bien indivis litigieux, M. [Z] [J] n’a jamais fait aucune proposition concrète à son frère et à sa sœur pour sortir de l’indivision depuis plus de cinq ans et demi et leur régler leur part, et que malgré les jugements rendus le 12 septembre 2023 et le 19 août 2024, il ne s’est jamais acquitté de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, dont il a admis tant le principe que le montant puisqu’il n’a pas interjeté appel de ces décisions devenues désormais définitives.
Il ne donne aucune explication et ne produit aucun élément permettant de déterminer dans quelles conditions il pourrait verser une soulte aux demandeurs afin que chacun soit rempli de ses droits dans le partage, alors que l’attribution préférentielle s’opère nécessairement par voie de partage.
Par ailleurs, M. [Z] [J] fait lui-même état d’une situation familiale et financière difficile et produit ses déclarations d’impôt sur ses revenus de 2023 et de 2022 établissant qu’il vit avec une femme et deux enfants à charge et que les seuls revenus de la famille s’élèvent à 30.000 euros par an, ce qui est manifestement insuffisant pour l’obtention d’un quelconque prêt qui aurait pu lui permettre de financer d’éventuelles soultes à régler à son frère et à sa sœur afin de parvenir à un partage avec attribution préférentielle du seul bien indivis composant l’actif de la succession à son profit.
Il s’ensuit que sa demande d’attribution préférentielle n’est manifestement pas sérieuse et doit donc être rejetée.
Malgré un premier rejet de la demande de licitation, au stade de la procédure telle qu’elle était au jour où le tribunal a statué par jugement précité du 12 septembre 2023, M. [Z] [J] n’a manifestement pas saisi cette opportunité pour faire une quelconque proposition en vue de parvenir au partage ; il a continué à laisser s’écouler le temps sans répondre à aucune sollicitation de ses frère et sœur, et n’a pas daigné répondre à la sommation qui lui avait été faite de se rendre chez le notaire commis.
Depuis le rapport du juge commis exposant les conséquences prévisibles d’un tel positionnement, M. [Z] [J] n’a fait aucune proposition permettant de parvenir au partage.
Il ne discute pas l’état des droits des parties transmis par le notaire commis repris par le juge commis dans son rapport.
En l’état, et dans la mesure où l’actif successoral est constitué d’un seul bien indivis, non partageable en nature, il convient d’ordonner la licitation du bien conformément à la demande formée par M. [T] [J] et Mme [M] [J], suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Dans la mesure où les droits de chacun des héritiers devront être recalculés en fonction du prix auquel sera vendu le bien et du montant arrêté des indemnités d’occupation dûes par M. [Z] [J], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’homologation de l’état liquidatif telle que formée par M. [T] [J] et Mme [M] [J], mais de renvoyer les parties devant le notaire commis, sous le contrôle du juge commis pour finaliser le partage.
Sur la demande tendant à voir reporter la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation
Les revenus déclarés par M. [Z] [J], s’élevant à 30.000 euros par an, lui permettent de régler une indemnité d’occupation de 1.200 euros par mois pour se loger dans une maison avec sa femme et ses deux enfants.
Dans la mesure où, après la licitation du bien telle qu’ordonnée ci-dessus, l’indemnité d’occupation dûe depuis la date du décès de la défunte s’imputera sur la part successorale de M. [Z] [J], il n’y a aucune raison de différer le règlement de cette indemnité de deux ans, alors que le règlement de cette succession est bloqué depuis plus de 5 ans et demi, du seul fait du positionnement de M. [Z] [J], au détriment des droits de son frère et de sa sœur, dont il convient de souligner que le premier exerçait la profession de tuyauteur en 2020, et la deuxième celle d’aide à domicile.
En conséquence, la demande tendant à voir reporter la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation formée par M. [Z] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant M. [Z] [J] sera condamné aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, et il sera condamné à régler à M. [T] [J] et à Mme [M] [J], une indemnité de 1.500 euros pour chacun d’eux, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance ayant été engagée après le premier janvier 2020, il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les précédents jugements en date du 12 septembre 2023 et du 19 août 2024,
Vu le procès-verbal de carence établi le 21 mars 2024 par maître [P] [O], notaire commis à [Localité 17],
Vu le rapport du juge commis en date du 17 septembre 2024,
Vu les conclusions des parties,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis constitué d’une maison édifiée sur une parcelle de terre située au [Adresse 8],
REJETTE la demande tendant à voir homologuer l’état liquidatif du notaire commis,
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour procéder au partage, soit maître [P] [O], notaire à [Localité 17],
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en application de l’article 6 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires, de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions lui permettant de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir,
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire pourra être remplacé sur ordonnance rendue sur requête d’une partie,
ORDONNE préalablement la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du bien immobilier indivis constitué d’une maison édifiée sur une parcelle de terre située au [Adresse 8], parcelle cadastrée Section [Cadastre 13], lieu-dit [Adresse 19], d’une surface de 00ha 36a 68ca,
FIXE la mise à prix de la vente de ce bien immobilier à la somme de 200.000 euros (deux cents mille euros) avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères atteignant cette mise à prix, aux clauses et conditions du cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé par maître Paul Guedj, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, membre de la SCP Cohen Guedj Montero Daval,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les tiers seront admis à la licitation,
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
REJETTE la demande tendant à voir reporter la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation formée par M. [Z] [J],
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à M. [T] [J] et à Mme [M] [J], une indemnité de 1.500 euros pour chacun d’eux, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que ce jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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