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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 25/05292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05292 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6BB
AFFAIRE : [Q] [J] [C] / S.A.S EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stephanie GAZIELLO, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 07 février 2007, le tribunal d’instance de Martigues a enjoint à monsieur [C] de payer à la S.A DIAC, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.152,60 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification, ainsi que les dépens. La formule exécutoire a été apposée le 27 mars 2007.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 03 novembre 2025 et dénoncée le 07 novembre 2025 à l’encontre de monsieur [Q] [C] (procès-verbaux de saisie et de dénonce non versés dans le cadre de la procédure).
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, monsieur [Q] [C] a fait assigner la société EOS France (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la société DIAC suivant contrat de cession de créances passé en date du 31 janvier 2013, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 janvier 2026, aux fins de voir contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 03 novembre 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 15 janvier 2026 et du 12 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 mars 2026.
Par courrier adressé à la juridiction le 09 mars 2026, réceptionné le 12 mars 2026, la société EOS France a fait savoir que les parties avaient régularisé un protocole le 09 février 2026 qu’elles souhaitent voir homologuer, ce dernier étant joint au courrier. Elle indique ne pas pouvoir être présente lors de l’audience.
Par mail en date du 18 mars 2026, l’avocat de monsieur [C] a fait savoir à la juridiction, s’associer à la demande d’homologation du protocole transmis par la société EOS France. Il indique ne pas pouvoir se présenter à l’audience.
Lors de l’audience, aucune des parties n’a comparu. Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre…”
Selon les dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile,
Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile,
Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Selon les dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile,
La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Selon les dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile,
Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire :
1° L’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
En l’espèce, il est justifié aux débats, par les parties, d’un protocole d’accord signé entre elles le 09 février 2026, concernant la mesure de saisie-attribution litigieuse pratiquée le 03 novembre 2025 à la demande de la société EOS France à l’encontre de monsieur [C], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole, auquel il sera donné force exécutoire.
Il sera également pris acte que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 12 du protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu et signé le 09 février 2026 entre la société EOS France venant aux droits de la société DIAC d’une part et monsieur [Q] [C] d’autre part, concernant la mesure de saisie-attribution pratiquée le 03 novembre 2025 à la demande de la société EOS France venant aux droits de la société DIAC à l’encontre de monsieur [Q] [C], ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution ;
Dit que la copie du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 12 du protocole transactionnel ;
Rappelle que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé le 30 avril 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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