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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 mars 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJBM
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Frédéric DAGRAS d ela SELAS AlTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Bernard-Frank MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Monsieur [D] [T] sont pleins propriétaires indivis à hauteur de la moitié chacun, depuis le décès de leur mère Madame [E] [R] veuve [T] survenu le [Date décès 1] 2018, d’un bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 18 a 61 ca.
Malgré les échanges entre les deux frères et les offres d’achat reçues depuis 2018 aucune vente amiable du bien n’a pu aboutir.
Aucun des coïndivisaires n’occupe le bien et ne souhaite l’acquérir.
Par courrier du 6 novembre 2023, la mairie de [Localité 1] a demandé aux propriétaires de la maison de faire procéder au nettoyage de la parcelle afin de supprimer tout danger pour les voisins ou usager du service public.
Un procès-verbal de commissaire de justice a été dressé le 4 juillet 2025 pour constater l’état du bien.
Monsieur [A] a fait une offre d’achat en date du 10 décembre 2025 pour un montant de 1 200 000 euros net vendeur.
Monsieur [U] a fait une offre d’achat en date du 26 janvier 2026 pour un montant de 1 300 000 euros net vendeur sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt bancaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Monsieur [D] [T] a assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Dax, après y avoir été autorisé par ordonnance du 4 novembre 2025, Monsieur [L] [T] sur le fondement des articles 815, 815-5 et 815-6 du Code civil aux fins de se voir notamment autoriser à passer seul pour le compte de l’indivision existant entre lui et Monsieur [L] [T] sur le bien objet du litige tous les actes nécessaires à la vente du dit bien.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, Monsieur [D] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 815-5 et 815-6 du Code civil de :
à titre principal,
— constater l’accord des parties sur :
• le principe de la vente du bien indivis sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1],
• le prix de 1 300 000 euros net vendeur, conformément à l’offre d’achat du 26 janvier 2026 ou à toute offre équivalente,
• la régularisation de l’ensemble des actes nécessaires à la cession.
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de cet accord,
— autoriser Monsieur [D] [T], en sa qualité d’indivisaire, à passer seul, pour le compte de l’indivision, tous actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares 61 centiares incluant :
• la signature de tout mandat de vente,
• de tout avant-contrat, compromis ou promesse de vente,
• et de l’acte authentique de vente,
au profit de Monsieur [D] [U] ou de toute société à laquelle il se substituerait, pour un prix de 1 365 000 euros, dont 1 300 000 euros net vendeur, conformément à l’offre d’achat ferme reçue,
Et ce, en tant que de besoin, en lieu et place de Monsieur [L] [T], en cas de refus, d’inaction, d’abstention ou de non-comparution de ce dernier,
— dire que les actes ainsi passés seront pleinement opposables à Monsieur [L] [T], conformément à l’article 815-5 du Code civil,
à titre complémentaire, si par impossible l’offre ou le process de vente devait ne pas prospérer,
— constater la mise en péril de l’indivision existante entre [D] et [L] [T] sur le bien sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 1] – [Adresse 3] – pour une contenance de 18 a 61 ca et issu de la donation-partage en date du 20 septembre 2011,
en conséquence,
— autoriser Monsieur [D] [T], en sa qualité d’indivisaire, à passer seul, pour le compte de l’indivision, tous actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares 61 centiares,
Au profit de Monsieur [C] [A], ou de toute société à laquelle il se substituerait, pour un prix de 1 260 000 euros, dont 1 200 000 euros nets vendeurs, conformément à l’offre d’achat ferme reçue, en ce compris la signature de tout mandat de vente, de tout avant-contrat, compromis ou promesse de vente, ainsi que de l’acte authentique de vente, et ce, en lieu et place de Monsieur [L] [T], coïndivisaire récalcitrant, dont le consentement fait défaut,
— dire que les actes ainsi passés seront opposables à Monsieur [L] [T], en application de l’article 815-5 du Code civil,
— dire que dans le cadre des négociations avec cet acquéreur, le prix pourra être modulé de 10% à la hausse comme à la baisse,
— dire que si cette vente ne peut se faire avec cet interlocuteur, et à titre subsidiaire,
— autoriser Monsieur [D] [T] en qualité d’indivisaire à passer seul, pour le compte de l’indivision, tous actes nécessaires à la vente du bien immobilier sis à [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 1] – [Adresse 3] – pour une contenance de 18 a 61 ca avec la société [1] la vente pour un prix de 1 100 000 € en ce compris la signature de tout compromis de vente, de tout mandat de vente et de l’acte authentique de vente, et ce en lieu et place de Monsieur [L] [T], co-ïndivisaire récalcitrant, dont le consentement fait défaut,
— dire que dans le cadre des négociations avec cet acquéreur, le prix pourra être modulé de 10% à la hausse comme à la baisse,
— dire que l’acte de vente ainsi passé sera opposable [L] [T], en application de l’article 815-5 du code civil,
si par impossible la mise en péril de l’indivision ne pouvait être retenue,
— constater que la vente du bien indivis relève de l’intérêt commun des coïndivisaires et en conséquence sur le fondement subsidiaire de l’article 815-6 du Code civil,
— autoriser Monsieur [D] [T] à passer seul la vente du bien sis [Adresse 3] qu’il détient avec Monsieur [L] [T], aux conditions susvisées,
en tout état de cause,
— autoriser Monsieur [D] [T] à passer seul, pour le compte de l’indivision, tous actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares 61 centiares, aux conditions susvisées,
— dire que le prix pourra être modulé de 10% à la hausse comme la baisse,
— autoriser Monsieur [D] [T] à avancer les frais liés à la vente, et que celui-ci se fera rembourser en frais privilégiés sur le partage
— rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir,
— dire que les parties garderont à leur charge les dépens
A l’appui de ses demandes, Monsieur [D] [T] fait valoir, en ce qui concerne sa demande à titre principal, que les parties s’entendent sur le principe de la vente aux conditions de l’offre du 26 janvier 2026 au prix de 1 300 000 euros. Il ajoute que les parties s’entendent sur les modalités de réparation du prix (33,33 % débloqués pour chacun des indivisaires et 33,33% consigné dans l’attente du règlement des éventuelles créances de la succession de leur mère). Il expose que le séquestre n’est pas nécessaire dans la mesure où le tiers restant ne pourra être débloqué qu’avec l’accord des deux parties. Il estime que l’accord de principe de Monsieur [L] [T] n’est pas suffisant pour s’assurer que la dite vente aboutisse. Il expose notamment le risque sérieux de rétractation de sa part : en effet, le contexte démontre que ce dernier a eu une position fluctuante conditionnée à des revendications étrangères à la seule indivision.
S’agissant de sa demande complémentaire et de sa demande subsidiaire, il soutient que la vente du bien est dans l’intérêt commun de l’indivision et que cet intérêt ne peut être garanti par la seule autorisation d’une vente à un acquéreur déterminé dont la réalisation est soumise aux aléas temporel et économique. Il rappelle que la vente a été bloquée longtemps par le défendeur. Il fait valoir que la jurisprudence retient quatre critères pour apprécier la mise en péril de l’intérêt commun dans une indivision sur un bien immobilier : le bien indivis est inoccupé, il ne génère pas de revenu, les indivisaires supportent les charges alors qu’une offre conforme au prix du marché à été faite par un acquéreur potentiel. Il expose qu’en l’espèce le bien est inhabité depuis sept ans, qu’il n’est pas loué, qu’il ne produit donc pas de revenus, qu’il n’est pas entretenu ainsi qu’il résulte notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 juillet 2025 (absence d’entretien courant, présence d’humidité, de végétation, de moisissures, dégradation des ouvertures, murs et toiture, encombrement général qui crée une absence d’isolation et de ventilation) et que des offres ont été faites au prix du marché ainsi qu’il résulte des estimations faites notamment par l’agence [2] et l’agence [3]. Il soutient que le risque pour l’indivision est la perte de valeur du bien et un montant élevé des travaux pour la remise en état. Il ajoute qu’il existe aussi un risque d’occupation illicite qui compliquerait la possibilité de vendre le bien, engendrerait des coûts de procédure particulièrement importants et pourrait engager la responsabilité des indivisaires en cas d’accident, de troubles du voisinage ou d’atteinte à la sécurité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, Monsieur [L] [T] demande au tribunal de :
— constater l’accord des parties sur :
— le principe de la vente du bien indivis situé au numéro [Adresse 3],
— le prix de 1 300 000 euros net vendeur, conformément à l’offre d’achat du 26 janvier 2026 des consorts [U] ou à toute offre équivalente ou supérieure,
— la régularisation de l’ensemble des actes nécessaires à la cession,
— ordonner la mise en place d’un séquestre entre les mains du Notaire des consorts [U], seul rédacteur de l’acte de vente de 33% du prix de vente, aux fins de garantie des demandes au titre de la récompense due à Monsieur [L] [T] pour les dépenses concernant le bien indivis et le règlement du passif de la succession jusqu’à résolution amiable ou judiciaire du litige concernant ces demandes,
— débouter Monsieur [D] [T] de ses autres demandes.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les parties s’entendent sur le principe de la vente et sur le prix de 1 300 000 euros. Il indique cependant qu’il n’est pas responsable d’une prétendue dégradation de la maison. Il explique notamment que la plupart des désordres dont son frère fait état, notamment ceux concernant la structure, étaient déjà présents lors de la constitution de l’indivision au décès de leur mère. Il rappelle que son frère n’a jamais participé à l’entretien de la maison, financièrement ou matériellement. Il expose qu’il est le seul à payer les frais de gestion et d’entretien de la maison ainsi qu’il résulte des factures et avis d’échéance qu’il produit aux débats (paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, taxe logement vacant, prime d’assurance habitation, factures d’eau, électricité, frais d’entretien du jardin). Il explique que l’encombrement de la maison est dû aux objets de son frère. Il indique que la dégradation de la maison ne fait pas perdre de valeur à cette dernière dans la mesure où les estimations démontrent que la valeur du bien augmente et que, dans tous les cas, l’acquisition de la maison suppose la destruction de cette dernière.
Il explique qu’il n’est pas opposé au principe de la vente mais que le contexte de désaccords et de mauvaise entente ne sont pas non plus de son fait. En effet, il précise que ses demandes relatives à la succession de sa mère sont légitimes dans la mesure où il avance seul les frais de gestion liés à la succession et que son frère n’a jamais répondu favorablement à ses demandes à ce sujet. Il indique donc que la demande de séquestre est donc nécessaire car une partie des sommes qu’il réclame est liée à l’entretien du bien indivis mais aussi au règlement du passif de la succession de leur mère, que ces sommes font l’objet de contestations, qu’un litige est donc bien présent en ce qui concerne une partie du prix de vente et qu’il convient dès lors de séquestrer la somme en question en attente de la résolution du litige.
Il affirme que rien ne justifie que son frère soit autorisé seul à procéder à la mise en vente du bien indivis dans la mesure où il n’a jamais agi dans l’intérêt de cette indivision, notamment en refusant d’acquitter les frais financiers relatifs à la gestion et l’entretien du bien ou en effectuant des réparations. Il rappelle enfin qu’il a toujours accompli les diligences nécessaires à la mise en vente du bien ainsi qu’en atteste le témoignage de Madame [V], potentielle acquéreur en 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminiaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir : “Constater l’accord des parties […]”, “Constater la mise en péril […]” et “Constater que la vente du bien indivis relève de l’intérêt commun des coindivisaires et en conséquence sur le fondement subsidiaire de l’article 815-6 du Code civil” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du Code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
Sur la vente de l’immeuble indivis
L’article 815-5 du Code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, que le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier et que l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il résulte notamment des pièces produites que :
— le bien est laissé à l’abandon depuis de nombreuses années (procès-verbal de constat de commissaire de justice, photographies, courrier de la mairie de [Localité 1] du 6 novembre 2023). Il ressort notamment des photographies un encombrement de nombreuses pièces et du jardin par du mobiliers vétuste et en grande partie inutilisable, des amas de feuilles mortes et toiles d’araignée présents dans le bien démontrant l’absence d’entretien, une végétation envahissante, du mobilier cassé.
— des travaux importants sont nécessaires pour remettre le bien en l’état.
— les dernières estimations démontrent une valeur du bien estimé à en moyenne 1 100 000 euros (estimation [4] du 20 juin 2024, estimation [3] du 21 juin 2024, estimation [2] de juin 2024).
— il existe un point de blocage sur la vente qui est expliqué par Monsieur [L] [T] par le fait qu’il réclame des sommes au titre de l’entretien du bien indivis et du règlement du passif de la succession de Madame [E] [T] et que le contexte général de désaccord ne permet pas d’aboutir à une vente.
Il ressort de tous ces éléments que le bien litigieux nécessite un entretien et des travaux importants, qu’il ne génère aucun revenu et qu’aucun des indivisaires ne souhaite l’acquérir.
Monsieur [L] [T] indique que le bien ne se dégrade pas mais au contraire prend de la valeur.
Il apparaît toutefois que l’état du bien est dégradé, sa valeur augmente en raison du marché et non en raison de ses qualités propres.
Monsieur [L] [T] ne conteste pas l’existence d’un litige relatif aux modalités de répartition du prix de vente, lequel bloque les démarches nécessaires à la réalisation d’une vente depuis 2018. Ces contestations proviennent essentiellement des créances que le défendeur affirme détenir au titre de l’entretien du bien indivis objet du présent litige, ainsi que du règlement de la succession de Madame [E] [T]. Sans qu’il y ait à statuer sur leur bien fondé dans le cadre de la présente instance qui porte exclusivement sur la vente du bien indivis, ses réclamations apparaissent a priori sérieuses au regard des pièces produites. En tout état de cause, elles ne justifient pas de laisser le dit bien sans entretien et occupation pendant plusieurs années.
Dans un tel contexte, le maintien dans l’indivision ne peut que nuire à l’intérêt commun, alors qu’aucun des indivisaires ne souhaite occuper le bien indivis ou se le voir attribué et alors que des offres d’achat ont été formulées à des conditions favorables pour l’indivision.
Il convient en conséquence d’autoriser Monsieur [D] [T] à passer seul, pour le compte de l’indivision sans l’autorisation de Monsieur [L] [T] tous actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares 61 centiares, incluant :
— le mandat de vente,
— l’offre d’achat du 26 janvier 2026,
— l’avant-contrat, compromis ou promesse de vente,
— l’acte authentique de vente,
au profit de Monsieur [D] [U] ou de toute société à laquelle il se substituerait, pour un prix de 1 365 000 euros, dont 1 300 000 euros net vendeur, sous la condition suspensive de l’obtention par ce dernier d’un prêt pour le financement de l’acquisition à hauteur de 1 015 000 euros, conformément à l’offre d’achat ferme reçue le 26 janvier 2026.
L’offre d’achat de Monsieur [C] [A] pour le montant de 1 200 000 euros est conforme également aux estimations du marché réalisées par les agences [2], [3] et [4].
En conséquence, il convient d’autoriser Monsieur [D] [T], en sa qualité d’indivisaire, à passer seul pour le compte de l’indivision et sans l’autorisation de Monsieur [L] [T], tous actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares 61 centiares, incluant :
— le mandat de vente,
— l’offre d’achat du 10 décembre 2025 ou tout autre offre d’achat qui serait faite par Monsieur [C] [A] aux mêmes conditions que la dite offre,
— l’avant-contrat, compromis ou promesse de vente,
— l’acte authentique de vente,
au profit de Monsieur [C] [A], ou de toute société à laquelle il se substituerait, pour un prix de 1 260 000 euros, dont 1 200 000 euros net vendeur, sous la condition suspensive de l’obtention par ce dernier d’un prêt pour le financement de l’acquisition à hauteur de 910 000 euros, conformément à l’offre d’achat ferme reçue.
En revanche, Monsieur [L] [T] sollicite que, en tout état de cause, il soit autorisé à vendre le bien seul aux conditions susvisées avec une possibilité de moduler le prix de 10% à la hausse ou à la baisse.
Cependant il ne précise pas quelles conditions et notamment quel prix il vise, les prix précédemment mentionnés dans ses demandes variants de 1 300 000 euros à 1 100 000 euros.
En tout état de cause, une modulation de 10% représente une variation de 110 000 à 130 000 euros à la hausse ou à la baisse, soit une variation totale du prix de 220 000 euros à 260 000 euros.
Un telle somme constitue une modification substantielle des conditions économiques de la vente qui dépasse une simple marge de négociation et d’ajustement.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur le séquestre d’une partie du prix de vente
Compte tenu du litige entre les parties en ce qui concerne la prise en charge financière de l’entretien du bien et le règlement du passif de la succession de Madame [E] [R] veuve [T], il convient de désigner le notaire qui sera chargé de régulariser l’acte authentique de vente du bien immobilier objet du présent litige en qualité de séquestre de 33% du prix de vente devant revenir aux indivisaires. Il sera autorisé à partager cette somme à la résolution amiable ou judiciaire du litige concernant les créances revendiquées par Monsieur [L] [T] relatives à l’entretien du bien indivis et au règlement de la succession de Madame [E] [T]. Cette résolution sera constatée par le notaire par un décompte signé par les deux parties amiablement ou par une décision judiciaire devenue définitive.
Sur le surplus des demandes
Les frais avancés par l’indivisaire le plus diligent pour les besoins de la vente, qui sont des dépenses nécessaires pour la conservation du bien indivis, seront remboursés en frais privilégiés sur le partage.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas nécessaire de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise Monsieur [D] [T] à passer seul pour le compte de l’indivision sans l’autorisation de Monsieur [L] [T] tous actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares 61 centiares, incluant :
— le mandat de vente,
— l’offre d’achat du 26 janvier 2026,
— l’avant-contrat, compromis ou promesse de vente,
— l’acte authentique de vente,
au profit de Monsieur [D] [U] ou de toute société à laquelle il se substituerait, pour un prix de 1 365 000 euros, dont 1 300 000 euros net vendeur, sous la condition suspensive de l’obtention par ce dernier d’un prêt pour le financement de l’acquisition à hauteur de 1 015 000 euros, conformément à l’offre d’achat ferme reçue le 26 janvier 2026.
Autorise, en cas d’échec de la vente, Monsieur [D] [T], en sa qualité d’indivisaire, à passer seul, pour le compte de l’indivision et sans l’autorisation de Monsieur [L] [T], tous actes nécessaires à la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 1], pour une contenance de 18 ares 61 centiares, incluant :
— le mandat de vente,
— l’offre d’achat du 10 décembre 2025 ou tout autre offre d’achat qui serait faite par Monsieur [C] [A] aux mêmes conditions que la dite offre,
— l’avant-contrat, compromis ou promesse de vente,
— l’acte authentique de vente,
au profit de Monsieur [C] [A], ou de toute société à laquelle il se substituerait, pour un prix de 1 260 000 euros, dont 1 200 000 euros nets vendeurs, sous la condition suspensive de l’obtention par ce dernier d’un prêt pour le financement de l’acquisition à hauteur de 910 000 euros, conformément à l’offre d’achat ferme reçue,
Dit que l’acte passé dans les conditions fixées par la présente autorisation de justice sera opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut,
Désigne en qualité de séquestre de 33% du prix de vente devant revenir aux indivisaires le notaire qui régularisera l’acte authentique de vente du bien indivis sis [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 1] pour une contenance de 18 ares 61 centiares, et l’autorise à partager la dite somme entre Monsieur [D] [T] et Monsieur [L] [T] lorsqu’il sera justifié de la résolution amiable du litige (par la production d’un décompte signé par les deux indivisaires) ou de la résolution judiciaire du litige (par une décision de justice devenue définitive),
Dit que les frais avancés par l’indivisaire le plus diligent pour les besoins de la vente et par ses deniers personnels seront remboursés en frais privilégiés sur le partage,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
Déboute les parties du surplus des demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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