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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 déc. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00571 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KKL
AFFAIRE : Société SOFIBOUTIQUE C/ SAS GAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOFIBOUTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avcoat postulant et Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELARL CABINET NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS GAREL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [X] [J] de la SELARL BALAS [J] & ASSOCIES – 773, Expédition et grosse
Maître [C] [S] de la SELARL QUORUM [S] – 1426, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société SOFIBOUTIQUE a assigné la SAS GAREL par acte du 11 février 2025 devant le juge des référés de [Localité 9] aux fins dans ses dernières conclusions de :
DECLARER la société SOFIBOUTIQUE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la société GAREL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER la société GAREL à verser, à titre de provision, à la société SOFIBOUTIQUE la somme de 34.335,40 € TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charges, taxes, impôts et redevances échus au 18 novembre 2024 au titre du bail renouvelé du 9 janvier 2015 portant sur un local à usage de commerce dénommé « lot n°0001 », d’une surface totale d’environ 100 m², situé au [Adresse 4] ;
MAJORER à titre de provision, toutes les condamnations de 20% au titre du bail renouvelé du 9 janvier 2015, soit la somme de 6.867,08 € pour les loyers et accessoires impayés
CONSTATER l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire du bail renouvelé du 9 janvier 2015, à compter du 19 novembre 2024
En conséquence, PRONONCER la résiliation au 19 novembre 2024, du bail commercial renouvelé du 9 janvier 2015, portant sur un local commercial dénommé « lot n°0001 », d’une surface totale d’environ 100 m², situé au [Adresse 4] ;
DECLARER que la société GAREL est occupante sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2024, d’un local commercial dénommé « lot n°0001 », d’une surface totale d’environ 100 m², situé au [Adresse 4]
ORDONNER à la société GAREL et à tous les occupants de son chef ou non de quitter le local commercial dénommé « lot n°0001 », d’une surface totale d’environ 100 m², situé au [Adresse 4], et de le laisser libre de toutes personnes, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
ORDONNER l’expulsion de la société GAREL de tous les occupants de son chef ou non du local commercial dénommé « lot n°0001 », d’une surface totale d’environ 100 m², situé au [Adresse 4], avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise de déménagement
CONDAMNER par provision la société GAREL à verser à la requérante une indemnité d’occupation de 302.74 € TTC par jour à compter du 19 novembre 2024, et jusqu’à la libération définitive des locaux, étant précisé que la clause d’indexation s’appliquera à l’indemnité d’occupation
CONDAMNER par provision la société GAREL à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement
ASSORTIR toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme
AUTORISER la société SOFIBOUTIQUE à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ;
AUTORISER la société SOFIBOUTIQUE à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
DECLARER que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du Code de procédure civile d’exécution ;
DECLARER que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du Code de commerce seront à la charge de la société GAREL
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit
CONDAMNER la société GAREL à payer à la société SOFIBOUTIQUE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SOFIBOUTIQUE au soutien de ses demandes expose les éléments suivants :
La société SOFIBOUTIQUE est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 5]. Par acte sous-seing privé du 9 janvier 2015, la SCI GILPAT, aux droits de laquelle vient la société SOFIBOUTIQUE, a concédé un renouvellement de bail commercial à la société REMINISCIENCE BOUTIQUES aux droits de laquelle vient la société GAREL, portant sur un local commercial dénommé « lot n°0001 », d’une surface totale d’environ 100 m², situé au [Adresse 4].
Le bail renouvelé a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, prenant effet rétroactivement au 1er avril 2014 pour se terminer le 31 mars 2023 moyennant un loyer annuel de base de 30.415,00 € HT HC. Depuis le 31 mars 2023, le bail renouvelé s’est prolongé tacitement.
Depuis le mois de décembre 2021, la société GAREL règle irrégulièrement ses loyers, charges, impôts taxes et redevances dus au titre du bail.
Le 16 septembre 2024, la société SOFIBOUTIQUE a adressé une première mise en demeure à la société GAREL, l’invitant à régler sa dette locative d’un montant total de 26.363,92 € TTC.
A la suite de la mise en demeure, la société GAREL a effectué des versements relativement faibles, de sorte que sa dette locative a continué d’augmenter.
Le 15 octobre 2024 la société SOFIBOUTIQUE a adressé une deuxième mise en demeure à la société GAREL, afin qu’elle règle sa dette locative d’un montant de 39.605,53 € TTC.
Le 18 octobre 2024, au regard de l’inaction de la société GAREL, la société SOFIBOUTIQUE a été contrainte de faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme 39.605,53 € TTC hors frais d’acte.
Au 19 novembre 2024, la société GAREL n’avait toujours pas apuré la totalité des causes du commandement de payer du 18 octobre 2024.
Le 8 janvier 2025 face à l’inertie de la société GAREL, la société SOFIBOUTIQUE lui a adressé une troisième mise en demeure pour le montant de 34.985,21 € TTC au titre de la dette locative.
A ce jour, la société GAREL demeure redevable au titre de ces locaux de la somme de 73 186,83 €. La créance de loyers de la société SOFIBOUTIQUE est certaine, liquide, exigible et incontestable.
En outre, elle n’est nullement contestée par la société GAREL qui, dans ses dernières écritures, admet ne pas avoir réglé les échéances locatives, et surtout, ne pas avoir réglé les sommes sollicitées au titre du commandement visant la clause résolutoire.
La société SOFIBOUTIQUE est donc parfaitement fondée à demander la condamnation de la société GAREL au paiement d’une provision correspondant aux loyers, provisions de charges, impôts, taxes et redevances échus.
Si le Tribunal accorde le bénéfice de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail au 19 novembre 2024, alors la dette locative sera de 34.335,40 €, s’agissant de la période postérieure il conviendra de considérer une indemnité d’occupation d’un montant de 252,28 € HT soit 302,74 € TTC par jour à compter du 19 novembre 2024.
A l’article 25 du bail du 9 janvier 2015 est prévu une clause résolutoire en cas d’impayés de loyers.
La société GAREL sollicite une suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de grâce au motif qu’elle rencontrerait des difficultés financières.
Pour satisfaire aux conditions de formes, et de fond, le demandeur doit démontrer pour bénéficier d’un délai de grâce sa capacité à respecter un échéancier de paiement, et présenter des éléments concrets permettant d’établir qu’il sera en mesure d’apurer sa dette. Or, en l’espèce, la société GAREL échoue à démontrer ces deux conditions.
La société GAREL invoque une créance de 86 805,41 € envers la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, dont on ignore les chances de recouvrement, et résultant de la production d’une seule balance de tiers, la valorisation de marchandises, qu’elle évalue à 700 000 € nets (déduction faite des commissions des magasins dont le montant représente 36%). La société GAREL indique que les points de vente de [Localité 11], [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 10] ont fermé, et qu’en raison de cette fermeture, elle « pourrait » obtenir la vente du matériel. D’une part, cette vente est purement hypothétique. D’autre part, la commission cantonnée à 36% n’est absolument pas justifiée par quelconque élément au dossier.
Enfin, la société GAREL elle-même reste septique dans ses écritures, utilisant le conditionnel, et indiquant que « cette marchandise va être réinjectée sur tous les autres points de vente de la société GAREL et devrait permettre de générer un chiffre d’affaires plus conséquent rapidement. La mise en vente d’un immeuble, qui n’a néanmoins reçu aucune offre d’achat. Aucun des éléments précités ne permet donc de satisfaire aux exigences de l’article 1343-5 du Code civil.
A titre surabondant, la société GAREL ne produit pas sa liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable, ni ses déclarations de TVA annuelles, seules à même de déterminer son chiffre d’affaires et ses capacités à rembourser la dette locative et honorer les loyers en cours.
La société GAREL démontre avoir un certain nombre de créanciers, cumulant a minima une dette de 582 755,83 €, outre la créance locative de la société SOFIBOUTIQUE, sans par ailleurs détenir d’actifs, son solde bancaire étant débiteur de 698,23 € au 30 septembre 2025.
En effet, et quand bien même la société GAREL rencontre des difficultés de trésoreries, cette réalité financière n’a aucun impact sur l’acquisition de la clause résolutoire, laquelle est de droit.
D’autre part, la jurisprudence ne prend aucunement en compte la situation du débiteur, s’agissant de l’application pure et simplement d’une clause résolutoire, prévue au bail commercial.
Par l’effet de la clause résolutoire, le bail renouvelé du 9 janvier 2015 est résilié depuis le 19 novembre 2024. Or, à ce jour, la société GAREL occupe toujours les locaux. Ainsi depuis le 19 novembre 2024, la société GAREL est occupante sans droit ni titre du local commercial.
Le dernier loyer trimestriel TTC accessoires compris étant de 12.613,76 €, la société GAREL est donc redevable d’une indemnité d’occupation de 252,28 € HT, soit 302,74 € TTC par jour à compter du 19 novembre 2024, et jusqu’à la libération définitive des locaux.
Il convient de rappeler que le juge des référés est compétent pour ordonner l’application stricte de clause d’indemnités prévue au contrat, sans pouvoir toutefois la réévaluer.
Au vu de ce qui précède, lorsqu’une clause pénale est prévue au contrat, le juge des référés est compétent pour l’appliquer strictement, sans pouvoir la réévaluer. Il condamnera alors par provision la partie fautive en application de l’article 26 « CLAUSE PENALE » page 11 du bail commercial du 9 janvier 2015
Par conséquent, les sommes dues par la société GAREL au titre des loyers, provisions de charges, taxes, impôts et redevances seront majorées de 20%, soit une indemnité forfaitaire d’un montant de 6.867,08 €, laquelle devra être versée à titre de provision par la société GAREL à la société SOFIBOUTIQUE.
Dans ses dernières conclusions, la SAS GAREL demande au juge des référés de :
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 9 janvier
2015 et tacitement prolongé le 31 mars 2023 entre la société GAREL et la société SOFIBOUTIQUE,
Par conséquent, DEBOUTER la société SOFIBOUTIQUE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, et de ses demandes subséquentes tendant à prononcer la résolution du contrat et l’expulsion
ACCORDER à la société GAREL un règlement de ses arriérés locatifs sur 24 mois,
PRENDRE ACTE de I’engagement pris par la société GAREL de reprendre le règlement de ses loyers courants
à titre subsidiaire
CONDAMNER la société SOFIBOUTIQUE à rembourser à la société GAREL la somme de 7 603 € correspondant au dépôt de garantie,
ORDONNER une compensation judiciaire entre les sommes respectivement mises à la charge des parties en cause,
OCTROYER à la société GAREL les plus larges délais de paiement pour s‘acquitter du montant des condamnations, le cas échéant mises sur 24 mois,
JUGER que la demande formulée par la société SOFIBOUTIQUE d’une somme au titre de la clause pénale se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse
DEBOUTER la société SOFIBOUTIQUE de sa demande formulée au titre de la clause pénale,
DEBOUTER la société SOFIBOUTIQUE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER la société SOFIBOUTIQUE de sa demande de condamnation de la société GAREL à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOFIBOUTIQUE à verser a la société GAREL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La SAS GAREL ne conteste pas les montants qui lui sont réclamés. Elle sollicite des délais de grâce afin que soit prise en compte sa situation financière. Elle fait valoir sa bonne foi en indiquant que jusqu’à la fin de l’année 2024, elle a payé les loyers et que si la totalité des causes du commandement de payer du 18 octobre 2024 n’a pas été apurée, elle a cependant fait preuve de bonne volonté.
La SAS GAREL est spécialisée dans le commerce de détails d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé et qu’elle connaît au regard de la conjoncture économique des difficultés financières passagères qu’elle s’efforce de résoudre. Le point de vente situé [Adresse 12] représente pour elle une vitrine de son activité et que perdre ce point de vente sera très pénalisant.
La SAS GAREL expose être dans l’attente de paiement d’une créance de 86 805,41 euros de la SEGM. Elle précise en outre avoir récupéré lors de la fermeture de points de vente une valorisation de marchandises à hauteur de 700 000 euros nets déduction faite des commissions des magasins. la SAS GAREL a procédé au licenciement de quatre animatrices de points de vente et a mis un immeuble en vente à [Localité 7] pour un prix de 976 800 euros.
La SAS GAREL s’engage à payer sur 24 mois les loyers et charges impayés et de reprendre le paiement des loyers courants alors que la société SOFIBOUTIQUE n’apporte aucun élément lié à ses besoins.
A titre subsidiaire, la SAS GAREL demande la condamnation de la société SOFIBOUTIQUE au paiement du dépôt de garantie avec compensation et des délais de paiement.
La SAS GAREL sollicite le rejet de la demande de paiement de la clause pénale au regard de la contestation sérieuse au titre du caractère excessif de la clause pénale.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2005 et le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025.
Par courrier du 25 novembre 2025 reçu en cours de délibéré, la société SOFIBOUTIQUE fait état d’un règlement de la somme de 20 765,51 euros au 4 novembre 2025 par la SAS GAREL alors qu’à l’audience la SAS GAREL avait évoqué ce paiement futur, ce que confirme le conseil de la SAS GAREL.
MOTIFS
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail commercial sous seings privés en date du 9 janvier 2015 et à la suite d’une cession de fonds de commerce en date du 25 mars 2019, la société SOFIBOUTIQUE est bailleur de la SAS GAREL relativement à un bien immobilier situé [Adresse 3] (lot 1 composé au rez-de-chaussée d’un magasin et d’un arrière magasin, au 1er étage 3 pièces avec un coin toilette avec lavabo et WC et au sous-sol une cave le tout pour une surface de 119 m2) moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule en son article 25 que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges pour un montant de 39.605,53 euros en date du 18 octobre 2024 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la société SOFIBOUTIQUE entend voir mettre en oeuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté, ce que la SAS GAREL ne conteste pas.
A la suite du paiement partiel en cours de délibéré, la SAS GAREL doit au titre des loyers et charges la somme de 52.372,49 euros arrêtée au 4 novembre 2025.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 19 novembre 2024 sur le fondement de l’article L’article L145-41 du Code de commerce.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les propositions d’apurement de la dette de loyers et charges faites par la SAS GAREL apparaissent compatibles avec les possibilités financières dégagées par l’exploitation commerciale notamment en raison de la mise en vente d’un bien immobilier au prix de 976 800 euros, au regard des conditions actuelles d’exploitation et de sa rentabilité. Il y a donc lieu de lui octroyer des délais de paiement et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
La SAS GAREL devra respecter les délais de paiement selon les termes repris dans le dispositif de l’ordonnance, la résiliation du contrat de bail étant suspendue, la SAS GAREL devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges et ce sans application de la clause pénale et des augementations de loyers. Ainsi, il y a lieu de condamner la SAS GAREL à payer à la société SOFIBOUTIQUE, la somme provisionnelle de 52 372,49 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté à la date du 31 octobre 2025, par un versement de 2372,49 euros via le compte CARPA le 1er février 2026 et le paiement du solde de 50 000 euros en 12 versements mensuels successifs de 4166,66 euros à compter du 1er mars 2026 puis le 1er de chaque mois.
Si la SAS GAREL s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre la société SOFIBOUTIQUE et la SAS GAREL continuera de s’exécuter.
Dans le cas contraire, à défaut pour la SAS GAREL de s’acquitter de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la société SOFIBOUTIQUE et la SAS GAREL sera résilié à compter du 18 novembre 2024, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la SAS GAREL étant débiteur, à compter de cette date de résiliation, d’une indemnité d’occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges. Les lieux loués devront être restitués dans le délai de 10 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée, par la société SOFIBOUTIQUE et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pourla SAS GAREL de s’exécuter, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivies par la société SOFIBOUTIQUE avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l’expiration de ce délai de 10 jours.
Les demandes relatives à la clause pénale et à l’augmentation du prix des loyers seront rejetées dans le cadre de la présente procédure de référés au regard de la contestation sérieuse relative au montant de la clause pénale et au montant de la pénalité de loyers.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et la SAS GAREL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre la société SOFIBOUTIQUE et la SAS GAREL est acquise au 19 novembre 2024 concernant le bien immobilier loué (lot 1 composé au rez-de-chaussée d’un magasin et d’un arrière magasin, au 1er étage 3 pièces avec un coin toilette avec lavabo et WC et au sous-sol une cave le tout pour une surface de 119 m2) ;
CONSTATONS que la SAS GAREL est débiteur envers la société SOFIBOUTIQUE de la somme provisionnelle de 52 372,49 euros au 31 octobre 2025, représentant le montant des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation dus ;
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société SOFIBOUTIQUE et la SAS GAREL ;
CONDAMNONS la SAS GAREL à payer à la société SOFIBOUTIQUE, la somme provisionnelle de 52 372,49 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté à la date du 31 octobre 2025, par un versement de 2372,49 euros via le compte CARPA le 1er février 2026 et le paiement du solde de 50 000 euros en 12 versements mensuels successifs de 4166,66 euros à compter du 1er mars 2026 puis le 1er de chaque mois ;
RAPPELONS que la SAS GAREL devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ;
ORDONNONS, si la SAS GAREL s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et que le contrat de bail commercial conclu entre la société SOFIBOUTIQUE et la SAS GAREL continuera de s’exécuter ;
DISONS, à défaut pour la SAS GAREL de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que le contrat de bail commercial conclu entre la société SOFIBOUTIQUE et la SAS GAREL sera résilié à compter du 19 novembre 2024 ;
DISONS que la SAS GAREL sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et que le solde de la dette locative sera immédiatement exigible ;
FIXONS, à défaut pour la SAS GAREL de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, l’indemnité d’occupation provisionnelle due parla SAS GAREL depuis le 18 novembre 2024 au montant du loyer et des charges ;
ORDONNONS à défaut pour la SAS GAREL de respecter les délais de paiement impartis par la présente ordonnance ou de s’acquitter intégralement d’une mensualité de loyer et charges courants pendant ces délais de paiement, que les lieux loués soient restitués dans le délai de 10 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée, par la société SOFIBOUTIQUE et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai de 10 jours, l’expulsion de la SAS GAREL et de tous occupants de son chef et de leurs biens, au besoin avec le concours de la force publique ;
REJETONS les demandes relatives à la clause pénale et aux pénalités de loyers ;
REJETONS les demandes fondées surles dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GAREL aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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