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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 25/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RAFFAELE c/ La société Crédit Lyonnais |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 25/03725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WGR
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Leïla MEKKI,
vestiaire : 1303
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société RAFFAELE, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Leïla MEKKI, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La société Crédit Lyonnais, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Par acte en date du 5 mai 2025, la S.A.R.L. RAFFAELE, victime d’une fraude téléphonique, a fait assigner en responsabilité le CRÉDIT LYONNAIS devant la présente juridiction au visa des articles L 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier, sollicitant sa condamnation à lui payer :
— 14 723,00 Euros correspondant au montant de sommes détournées
— 3 000,00 Euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis suite au refus de remboursement
— et 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le CRÉDIT LYONNAIS soulève l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Lyon au profit du Tribunal des Activités Économiques de Lyon et sollicite la condamnation de la société RAFFAELE à lui payer la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct.
Il relève que le litige oppose deux sociétés commerciales relativement à un engagement commercial entre elles (la convention de compte courant).
La société RAFFAELE laisse « à l’appréciation du Juge de la mise en état » la question de la compétence, et subsidiairement, si la compétence du Tribunal des Activités Économiques était retenue, elle conclut au renvoi de l’affaire devant cette juridiction et au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article L 721-3 du Code de Commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; […] ».
En l’espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme : le CRÉDIT LYONNAIS qui est une S.A., et la société RAFFAELE qui est une S.A.R.L.
Il relève donc des juridictions commerciales, soit en l’espèce le Tribunal des Activités Économiques de Lyon en application de l’article 26 de la Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 du Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du Tribunal des Activités Économiques.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
La société RAFFAELE qui succombe sur l’incident en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer au Crédit Lyonnais la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dès lors que par son choix procédural elle a contraint, son adversaire à saisir le juge de la mise en état et à conclure sur incident, le fait qu’elle ait pu être victime d’une escroquerie étant indifférent à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit du Tribunal des Activités Économiques de Lyon ;
Disons que le dossier sera transmis au greffe du Tribunal des Activités Économiques de Lyon ;
Condamnons la société RAFFAELE à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société RAFFAELE aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait en notre cabinet, à [Localité 5], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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