Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 19 décembre 2025, n° 25/00523
TJ Mulhouse 19 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que les locataires avaient cessé de payer le loyer, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la résiliation du bail entraîne l'expulsion des locataires, qui occupent les lieux sans droit.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que les locataires avaient des arriérés de loyers, ce qui justifie leur condamnation au paiement de cette somme.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que les locataires, occupant les lieux sans droit après la résiliation, doivent payer une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Dépens et frais exposés

    La cour a condamné les locataires aux dépens et aux frais exposés par le bailleur, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00523
Numéro(s) : 25/00523
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 19 décembre 2025, n° 25/00523